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DECRET
Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Version consolidée au 18 mai 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Chapitre IV : De la concentration économique.
    Article 27 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger.

    Article 28 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier comprenant :

    1. Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à notification et une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération ainsi que de ses objectifs économiques ;

    2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet et de celles qui leur sont économiquement liées au sens de l'article 38 de l'ordonnance, comportant notamment :

    a) Les statuts ;

    b) La liste des dirigeants et principaux actionnaires ou associés ;

    c) Le montant de la participation de chacune de ces entreprises, de leurs sociétés mères et des sociétés appartenant au même groupe dans toute société où elles détiennent soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté de nommer les dirigeants ;

    d) Les pactes d'actionnaires pour les entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;

    e) Les effectifs ;

    f) Les comptes annuels pour le dernier exercice clos, avec indication des chiffres d'affaires réalisés en France ;

    g) Les conventions entre sociétés parties à la concentration ou qui leur sont économiquement liées, prévoyant des prix de cessions ou services, des prêts ou des avances ;

    h) Les extraits des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration ;

    i) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;

    3. Une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés par l'opération, précisant les critères retenus pour sélectionner les produits ou services que les parties notifiantes considèrent comme substituables ;

    4. Une définition de l'étendue géographique de ces marchés (internationale, nationale, régionale ou autre), en précisant les critères utilisés à cette fin ;

    5. Les caractéristiques des marchés, notamment :

    a) Une estimation de ces marchés en valeur et en volume ou, à défaut, en valeur ou en volume ainsi que de leur évolution ;

    b) Le nom des principaux opérateurs et leurs parts de marché ;

    c) Les flux d'importation et d'exportation ;

    d) Les principales organisations professionnelles ;

    e) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix ;

    f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années ;

    g) Une présentation des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires spécifiques, notamment existence d'autorisations préalables à l'exercice de l'activité, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et de développement et des dépenses de publicité, existence de normes, de licences de brevet ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre, etc.) ;

    6. La position sur les marchés concernés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet, et notamment :

    a) Une estimation des parts de marché détenues par ces entreprises ainsi que de leur évolution ;

    b) Les tarifs et les conditions de vente ;

    c) Le nom des principaux clients et fournisseurs ;

    d) L'implantation des principales unités ;

    e) Les accords de distribution ;

    f) Les contrats conclus avec les collectivités publiques ;

    g) Les droits incorporels portant sur les produits ou services correspondant à ces marchés ;

    h) Les dépenses de recherche et de développement et celles de publicité ;

    7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à l'article 40 de l'ordonnance.

    Si les entreprises notifiantes estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention "secret des affaires". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la concurrence.

    Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit complet.

    Article 29 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque le ministre chargé de l'économie saisit le conseil d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte.

    Article 30 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie envoie le projet de décision accompagné de l'avis du conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.

  • Chapitre V : Des pouvoirs d'enquête.
    Article 31 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus bref délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès-verbal.

    Article 32 (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

    Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal.

    Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations.

    Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

Article 36 (abrogé au 18 mai 2002)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes
    • Liste des arrêtés généraux visés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er decembre 1986.
      Article Annexe I (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

      L'arrêté n° 86-18/A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électricité.

      L'arrêté n° 86-34/A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz. L'arrêté n° 84-72/A du 19 septembre 1984 relatif aux prix à la production des produits industriels en tant qu'il s'applique aux prix d'édition des livres.

      L'arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.

      L'arrêté n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu.

      L'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983, relatifs aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine.

      Les arrêtés n°s 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux.

      L'arrêté n° 86-2/A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des produits et services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires.

      L'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 relatif aux prix et tarifs d'honoraires de professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d'analyses médicales.

      L'arrêté n° 86-15/A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, l'arrêté n° 86-16/A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés non agréés, ensemble les arrêtés préfectoraux pris pour leur application et en vigueur à la date du présent décret.

      Les arrêtés n°s 83-15/A du 22 février 1983 et 86-5/A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.

      L'arrêté n° 85-78/A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des prestations de services des maisons de retraite non conventionnées. Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques privées conventionnées en vigueur à la date d'application du présent décret, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des établissements thermaux.

      Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur à la date d'application du présent décret.

      L'arrêté n° 83-73/A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public, ensemble l'arrêté n° 86-50/A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir des publiphones.

      L'arrêté n° 86-66/A du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs des cantines scolaires publiques, de pension et de demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement.

      L'arrêté n° 85-75/A du 30 décembre 1985, ensemble l'accord de régulation entériné par cet arrêté, relatifs aux prix et tarifs des transports publics urbains de voyageurs.

      L'arrêté n° 81-27/A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de remorquage dans les ports maritimes.

      L'arrêté n° 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des outillages dans les ports maritimes et fluviaux.

      L'arrêté n° 86-65/A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.

      L'arrêté n° 75-17/P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les autoroutes.

      Les arrêtés n°s 84-57/A du 29 juin 1984 et 86-22/A du 23 mai 1986 relatifs aux tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes et voies rapides équipées d'un dispositif d'alerte.

    • Liste des arrêtés en vigueur dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon visés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
      Article Annexe II (abrogé au 18 mai 2002) En savoir plus sur cet article...

      L'arrêté ministériel n° 76-64/P du 23 juin 1976 relatif au prix de vente au détail de certains produits pharmaceutiques.

      L'arrêté ministériel n° 76-72/P du 8 juillet 1976 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux produits alimentaires de grande consommation.

      L'arrêté ministériel n° 77-62/P du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux matériaux de construction, ensemble l'arrêté ministériel n° 77-74 P du 8 juin 1977 modifié relatif aux prix et aux marges de distribution de certains matériaux de construction à la Martinique.

      L'arrêté ministériel n° 77-63/P du 28 avril 1977 relatif aux engrais, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux engrais et aux produits phytosanitaires.

      L'arrêté ministériel n° 77-64/P du 28 avril 1977 et les arrêtés préfectoraux relatifs aux aliments du bétail.

      Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux livres, aux articles scolaires, aux produits énergétiques, aux transports, aux pompes funèbres et aux travaux de bâtiment.

      Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges des secteurs faisant l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur au plan national.

      L'arrêté ministériel n° 76-48/P du 12 mai 1976 relatif à la détermination du prix de revient des produits importés de l'étranger ou en provenance de la métropole dans les départements d'outre-mer, en tant qu'il concerne les secteurs dont les prix demeurent réglementés.

      Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des départements et territoire d'outre-mer,

BERNARD PONS.