Le présent décret s'applique aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et définies par le règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 susvisé et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.
Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement CEE n° 3821-85 modifié susvisé, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :
1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;
2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 modifié susvisé, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, l'infraction aux obligations définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Toutefois, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : le dépassement des durées maximales de conduite de plus de 20 p. 100, la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, la durée de repos hebdomadaire inférieure à 20 heures, l'utilisation par un conducteur d'une seule feuille d'enregistrement pour une période excédant 24 heures, la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle, l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive est applicable.
Les modalités techniques d'application des dispositions des règlements susvisés sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés, sans que ces arrêtés puissent étendre le champ d'application des dispositions d'ordre général de ces règlements ou y déroger, dans le cas où ces règlements ouvrent aux Etats membres des possibilités d'extension ou de dérogation.
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Le décret n° 71-125 du 11 février 1971 pris pour l'application des dispositions du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 du Conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et le décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de
l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret n° 71-125 du 11 février 1971 sont abrogés.
Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.