DECRET
Décret n°85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement
Version consolidée au 01 janvier 2001
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 2
Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. Il concourt à l'amélioration des conditions de vie dans les établissements et est intégré au projet d'établissement. Les élèves d'un établissement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 3
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement - y compris, dans les établissements d'éducation spéciale, l'achat du trousseau des élèves - sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d'assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d'enseignement désigné par le recteur.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 4
Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 5
Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :
- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;
- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;
- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'expulsion de l'élève du service d'hébergement [*sanction*]. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité académique sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration et intervention, le cas échéant, de la commission de l'éducation spéciale.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 6
Parmi les personnels des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, certaines catégories d'agents doivent être admis à la table commune à titre de commensaux de droit : d'une part, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé, les assistants étrangers et les infirmières ; d'autre part, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu'ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
Le service annexe d'hébergement peut accueillir, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 7
Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque collectivité de rattachement peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement.
Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face.
Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement. Ce pourcentage est arrêté par la collectivité de rattachement. La cotisation s'impose à chacun des établissements auxquels est rattaché un service d'hébergement. Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
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