Les fonctionnaires relevant respectivement de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 26 janvier 1984 susvisées sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.
Ces dispositions sont fixées par un décret en conseil des ministres.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.