Détail d'un texte


DECRET
Décret n°85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.

Version consolidée au 13 février 2010
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code du travail (livre IX) ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 novembre 1982 ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 22 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.

NOTA:

Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 : le présent décret abroge l'article 1 en ce qui concerne l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement.

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la marine marchande. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.

NOTA:

décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 : le présent décret abroge l'article 2 en ce qui concerne l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement.

Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (date d'entrée en vigueur indéterminée).

L'organisation et le fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande et des collèges d'enseignement technique maritime sont fixés par décret.

NOTA:

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 40 ° : L'article 3 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 est abrogé, en tant qu'il concerne les lycées professionnels maritimes.

Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande pris, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, déterminent les conditions d'admission dans les établissements scolaires maritimes, l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement.

NOTA:

Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 : le présent décret abroge l'article 4 en ce qui concerne l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement.

Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 40 ° : L'article 4 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 est abrogé, en tant qu'il concerne les conditions d'admission dans les lycées professionnels maritimes.

Le décret n° 67-307 du 31 mars 1967 relatif à la formation professionnelle maritime est abrogé.

Article 9

Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.