Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du même code lorsqu'elles sont souscrites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ;
4° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code général des impôts.
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.
Dans les départements où la procédure instituée par le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.