Détail d'un texte


DECRET
Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales.

Version consolidée au 09 mai 2009
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 89, 231 et suivants, 240 et 241, les articles 141 à 144 de son annexe II, les articles 39 et 47 de son annexe III ;

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III ;

Vu la loi n° 46-844 du 27 avril 1946, en particulier ses articles 32 et 33, relative à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en particulier son article 78 ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi n° 46-844 du 27 avril 1946 ;

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 relatif à l'application de l'ordonnance précitée ;

Vu le décret n° 68-328 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice provisoire des attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 73-1213 du 29 décembre 1973 complétant le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 et le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 en vue d'instituer une période de référence annuelle pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle à laquelle est subordonnée l'ouverture du droit des salariés agricoles et non-agricoles aux prestations familiales et aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Un système de transfert de données sociales est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret.

Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée " déclaration annuelle de données sociales ", les déclarations énumérées à l'article suivant. En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :

a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;

b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.

Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;

-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;

-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;

-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.

-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code ;

-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3 du code du travail ;

-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé ;

-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;

-la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;

-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.

La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

Article 3 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989
Abrogé par Décret n°2006-1750 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 30 décembre 2006

Un centre de transfert de données sociales est institué au sein de chaque organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés exerce le contrôle technique des centres.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui crée à cet effet en son sein un Centre national de transfert de données sociales, est chargée de la gestion de la norme d'échanges fixée par le cahier des charges prévu par le premier alinéa de l'article 3, assure la coordination de l'activité de l'ensemble des centres de transfert de données sociales, veille à la qualité des informations déclarées par les employeurs ainsi qu'à la qualité des informations retransmises aux destinataires. Elle anime un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration, organisme, institution et établissement mentionné à l'article 7. Elle rend compte au comité de gestion de l'activité des centres de transfert de données sociales, fournit au comité les informations relatives au fonctionnement du système de transfert de données sociales et lui communique, notamment, le budget et la norme d'échanges. L'organisation du comité de gestion est régie par une convention passée entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et lesdits administrations, organismes, institutions et établissements.

Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés traitent les données reçues en vue de leur transfert aux services destinataires. Ils s'assurent de la conformité de chaque déclaration au formulaire ou au cahier des charges mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Les déclarations reçues par les centres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à tous les services destinataires.

Les administrations et organismes auxquels sont transmises les informations sont :

-la direction générale des finances publiques ;

-les organismes chargés de la gestion du risque vieillesse de la sécurité sociale ;

-les caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ;

-les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

-les organismes de sécurité sociale chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale ;

-l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

-l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (F.S.P.O.E.I.E.), les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (F.N.C.) ;

-le ministère chargé de l'emploi ;

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;

-la Caisse nationale des barreaux français ;

-le service des pensions du ministère chargé du budget ;

-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne conservent les informations reçues par eux que pendant le temps nécessaire au traitement de celles-ci, sans que ce délai puisse excéder trois mois.

Le droit d'accès institué à l'article 39 de la loi du 6 juillet 1978 susvisée s'exerce auprès de chacun des services destinataires d'informations contenues dans la déclaration.

Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 5 JORF 6 janvier 1989
Abrogé par Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 - art. 14 (Ab) JORF 21 décembre 1990
Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.