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DECRET
Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle

Version consolidée au 01 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code du travail, notamment son livre IX, relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 73-510 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 1er octobre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Chapitre II : Recrutement.
    Article 4 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont recrutés :

    1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues au décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

    2° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ;

    3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application des 1° et 2° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public administratif de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 5 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Dans la limite des postes budgétaires restant vacants après la nomination des attachés recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, deux concours distincts sont ouverts simultanément, chacun pour la moitié du nombre total des emplois offerts aux deux concours selon les modalités ci-après :

    1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;

    2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette date quatre années de services publics.

    Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 25 p. 100 des places mises aux concours.

    Lorsque le nombre des emplois à pourvoir est inférieur à quatre, deux concours sont ouverts successivement, dans l'ordre indiqué ci-dessus, chacun pour la totalité des emplois à pourvoir.

    Les limites d'âge s'entendent sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 6 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    La nature et le programme des épreuves de concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de formation professionnelle.

    La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 7 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les candidats admis aux concours sont nommés attachés stagiaires et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

    Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'attaché stagiaire.

    Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'attaché, en application des articles 13 et 14 ci-après.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 8 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché et classés au 1er échelon, sous réserve des articles 9 à 14 ci-après.

    La durée effective du stage, à l'exception de la durée du stage complémentaire éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

    Les autres attachés stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

    Les attachés stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés, soit, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 9 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 à 12 ci-après.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 10 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 11 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    La durée de la carrière est calculée sur la base :

    - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

    - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

    L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

    L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 12 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 13 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

    En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 13, 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret n° 80-63 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus pour motifs analogues en application en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 14 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'ils sont issus des concours organisés en application de l'article 5 ci-dessus, les agents des collectivités territoriales et des organisations internationales intergouvernementales sont titularisés en application de l'article 8 ci-dessus et classés dans le grade d'attaché, en tenant compte des services accomplis auprès des collectivités territoriales ou des organisations internationales intergouvernementales ; en application des modalités prévues aux articles 10 à 12 ci-dessus, selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment s'il s'agit d'agents titulaires, et à l'article 13 s'il s'agit d'agents non titulaires.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 15 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés dans la deuxième classe du grade d'attaché et classés dans les conditions définies à l'article 11.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

    Article 16 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque l'application des articles 10 à 12 et 14 et 15 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des organisations internationales intergouvernementales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

    NOTA:

    La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes
    • Tableau de correspondance.
      Article ANNEXE (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

      Délégation à la formation professionnelle

      CATEGORIES D'AGENTS non titulaires :

      Inspecteurs contractuels

      Contrôleurs sur place contractuels

      Attachés de formation contractuels

      Chefs de service de contrôle ou de gestion contractuels

      Délégués régionaux contractuels

      FONCTIONS :

      Participent à l'application de la politique de formation professionnelle dans les délégations régionales.

      Fonctions d'encadrement.

      CORPS de fonctionnaires :

      Inspecteurs de la formation professionnelle

      NOTA:

      La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

NOTA:

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.