DECRET
Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes
Version consolidée au 08 août 2004
- Titre Ier : Enseignements et examens.Article 1 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par le présent décret. Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant la date de publication du présent décret demeurent valides.Article 2 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...La durée de la formation est fixée à quatre ans. Elle comporte : - un enseignement théorique ; - un enseignement clinique ; - un enseignement pratique ; - des stages.Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités pris après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes prévu à l'article 10 du présent décret et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche fixent : - le programme des enseignements ; - les modalités d'organisation des enseignements et des stages ; - les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ; - l'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ; - les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes.
- Titre II : Ecoles de sages-femmes.Article 4 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme doivent être préalablement agréées par le préfet de région après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes. Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles de sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages doivent être agréés dans les mêmes conditions. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet. Les directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du statut particulier des directeurs d'école de sage-femme de la fonction publique hospitalière sont nommés après agrément du préfet de région. Dans chaque école un médecin, directeur technique et d'enseignement, est nommé par arrêté conjoint du préfet de région et du recteur d'Académie.Article 5 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.Article 6 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ces candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
- Titre III : Admission dans les écolesArticle 7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes. Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine chaque année le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales.Article 8 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Article 9 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
- Titre IV : Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.Article 10 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Il est institué un conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes. Ce conseil est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président. Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes. Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence. Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.Article 11 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.
- Titre V : Dispositions finales.Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des décrets n° 46-2281 du 16 octobre 1946 modifié et n° 56-130 du 24 janvier 1956 modifié sont abrogées.
Article 14 (abrogé au 8 août 2004)
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.