Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent fixées par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.