DECRET
Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle
Version consolidée au 26 février 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I - Les personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
II - Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant les recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel.
Article 1 bis En savoir plus sur cet article...
I - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat, rémunérés sur une base mensuelle pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, le bénéfice du temps partiel ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 4 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf en cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la période d'exercice à temps partiel.
L'autorisation prend fin avec l'année scolaire, elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II - Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et dès lors incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel pour des raisons familiales est subordonné à l'affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.
III - L'autorité qui a accordé le temps partiel pour raisons familiale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à temps partiel correspond réellement aux motifs pour lesquels l'ouvrier en a bénéficié.
Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du temps partiel pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'autorisation d'assurer un travail à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification.
Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeurs, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Durant l'accomplissement de sa période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui bénéficie d'un congé pour maladie ou accident du travail accordé dans les conditions réglementaires perçoit, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, une fraction de la rémunération à laquelle il aurait droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption et congés de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis pendant la durée de ces congés dans les droits des ouvriers travaillant à temps plein.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service a temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des ouvriers exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 42 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatives aux retenues pour pensions à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux ouvriers exerçant des fonctions à temps partiel. Les retenues sont assises sur le salaire et le cas échéant les primes soumises à retenues, réellement perçus.
Toutefois, en application de l'article 11 du décret du 5 octobre 2004 précité, les ouvriers pourront demander à ce que les périodes de travail effectuées à temps partiel, à compter du 1er janvier 2004, soient prises en compte dans la liquidation de la pension comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par référence au décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 appliquée aux émoluments soumis à retenue qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.