Les sociétés de courses de lévriers sont régies par la loi du 1er juillet 1901 [*régime juridique*]. Elles peuvent être autorisées à organiser le pari mutuel sur les cynodromes aux conditions fixées par le présent décret.
Les statuts des sociétés doivent avoir été soumis à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture [*formalités*]. Les sociétés nouvelles sont astreintes à une période probatoire de deux ans au moins [*durée minimum*], au cours de laquelle elles organisent des courses sans pari mutuel sous le contrôle des agents du ministère de l'agriculture et de la fédération des sociétés de courses de lévriers prévue à l'article 5 ci-dessous.
Le ministre de l'agriculture fixe chaque année [*périodicité*] le nombre des réunions avec pari mutuel et, après avis du commissaire de la République du département où elles doivent avoir lieu, accorde aux sociétés l'autorisation de les tenir ; celle-ci peut être retirée avant son terme normal aux sociétés qui auraient méconnu les prescriptions législatives ou réglementaires, manqué aux obligations résultant pour elles de leurs statuts et du code des courses ou pour des raisons d'ordre public [*sanctions*].
Les sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel doivent adresser chaque année [*périodicité*] au ministre de l'agriculture leur projet de budget un mois avant le début de leur saison et leur compte de gestion trois mois après sa clôture [*délai - comptabilité - contrôle*]. Ces pièces sont visées par le comptable supérieur du Trésor du département du siège social de la société.
Le projet de budget est réputé approuvé en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Pour être autorisées à organiser des courses avec pari mutuel [*conditions*], les sociétés adhèrent à la fédération des sociétés de courses de lévriers dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture. La fédération [*attributions*] coordonne l'activité des sociétés, établit le code des courses de lévriers et le calendrier des épreuves pour les soumettre à l'approbation du ministre de l'agriculture [*formalités*].
Elle délivre, après enquête du service des courses et des jeux du ministère de l'intérieur, les autorisations de faire courir. Elle peut organiser des services techniques après y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture. Elle dresse un rapport annuel soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture [*contrôle de l'Etat*].
Les autorisations et approbations citées aux deux alinéas précédents, à l'exception de l'approbation du code des courses de lévriers, sont réputées acquises à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande.
Le montant des prélèvements au profit de l'Etat sur les enjeux du pari mutuel est versé aux comptables du Trésor deux jours après chaque réunion de courses. Il devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat ; les présidents des sociétés de courses en sont constitués comptables à partir de ce moment [*responsabilité*] ; le montant des tickets impayés peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou à défaut est reversé au Trésor [*ressources - affectation*]. Les statuts de ces caisses sont soumis à l'approbation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les sociétés de courses de lévriers visées à l'article 1er du présent décret sont placées, en ce qui concerne l'exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari mutuel, sous le contrôle de l'inspection générale des finances qui peut se faire présenter les registres, pièces comptables et tous autres documents qu'elle juge nécessaires à son contrôle [*pouvoirs d'investigation*].
Les sociétés participent aux frais de contrôle et de surveillance exercés par l'Etat dans les proportions arrêtées par le ministre de l'agriculture [*charge des frais*].
Les modalités d'application du présent décret seront arrêtées par le ministre de l'agriculture.
Le décret du 25 février 1933, le décret du 26 février 1933 et le décret du 7 mai 1938 sont abrogés.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.