DECRET
Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.
Version consolidée au 01 mars 1983
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2
- Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 % à 50 %. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4
- Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.
Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6
- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1983.