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DECRET
Décret n°83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de caractère non militaire.

Version consolidée au 24 avril 2007
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de la défense,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les D.O.M. - T.O.M. ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965, modifié par le décret n° 68-893 du 15 octobre 1968, relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

Sous l'autorité du Premier ministre, le commissaire de la République est responsable dans sa circonscription de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions définies ci-après.

  • Pouvoirs des commissaires de la République de département
    Article 2 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le commissaire de la République est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.

    Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles 2, 25 et 34 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

    Article 3 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le commissaire de la République exerce les pouvoirs dévolus aux préfets par l'article 30 du code de procédure pénale en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat conformément à l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

    Article 4 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le commissaire de la République est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et des plans de secours. Il exerce ses compétences en matière de secours dans les conditions prévues aux articles 56 et 101 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

    Article 5 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    1. Le commissaire de la République concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

    2. Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

    Ils s'assurent en tant que de besoin du concours du commandant du groupement de gendarmerie départementale.

    Le délégué militaire départemental est le représentant permanent de l'officier général de zone de défense auprès du préfet, dont il est le conseiller. Il peut recevoir des délégations du général commandant la circonscription militaire de défense dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    3. Le commissaire de la République, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir dans les cas prévus par la loi.

    Article 6 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    En application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le commissaire de la République assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

    Le commissaire de la République, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

    Article 7 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    1. Le commissaire de la République exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

    2. Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du commissaire de la République pour les questions économiques intéressant la défense.

    3. Le commissaire de la République ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de défense de caractère non militaire, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

    4. Le commissaire adjoint de la République coordonne sous l'autorité du commissaire de la République l'élaboration et l'exécution des mesures de défense de caractère non militaire dans son arrondissement.

    Article 8 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Il est créé auprès du commissaire de la République un service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.

  • Pouvoirs *compétences, attributions* des commissaires de la République de département. (abrogé)
  • Pouvoirs des commissaires de la République de région.
    Article 11 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    En application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le commissaire de la République de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

    Le commissaire de la République de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.

    Article 12 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    1° Sous l'autorité du préfet de zone, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région. A ce titre, il dispose d'une commission régionale de défense économique dont la composition et les missions sont définies par arrêté interministériel.

    2° Le trésorier-payeur général de région est le conseiller permanent du commissaire de la République de région pour les questions économiques intéressant la défense.

    3° Le préfet de région ou, en son absence, le trésorier-payeur général de région préside la commission régionale de défense économique.

    Article 13 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Il est créé auprès du commissaire de la République de région un service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile le mettant en mesure d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

  • Pouvoirs des commissaires de la République de zone.
    Article 17 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des commissaires de la République de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.

    Cette extension prendra effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :

    Autorité hiérarchique en toute matière sur les commissaires de la République en fonctions dans la zone.

    Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel.

    Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives.

    Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales.

    Réquisition des forces armées de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.

    Réquisition des services, des personnes et des biens dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisées.

    Disposition en application de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée des services des communes, des départements et des régions compris dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics.

    Article 23 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Les présentes dispositions ne font pas obstacle aux responsabilités attribuées au préfet maritime en vertu du décret n° 2004-112 du 6 février 2004.

    Article 25 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Sont abrogés :

    Les articles 4, 6 et 7 (premier alinéa) du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965, modifié par le décret n° 68-893 du 15 octobre 1968, relatif à l'organisation de la défense civile ;

    Les articles 2, 4, 5, 6, 8 et 13 du décret n° 67-897 du 12 octobre 1967, modifié par les décrets n° 70-786 du 21 août 1970 et n° 78-36 du 7 janvier 1978, relatif à l'organisation territoriale de la défense.

    Article 26 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 26 (abrogé au 24 avril 2007)

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, François MITTERRAND

Le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER

Le ministre de la défense, Charles HERNU.