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DECRET
Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture

Version consolidée au 06 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprise nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié par l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 relatif au contrôle des groupements d'intérêt économique auxquels l'Etat participe ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés :

Vu le décret n° 68-616 du 9 juillet 1968 portant création d'un établissement public pour l'organisation du marché du sucre, modifié par le décret n° 73-337 du 20 mars 1973 ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 83-245 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole,

  • Titre Ier : Dispositions générales.

    Sont soumis aux règles édictées par le présent statut, dont un exemplaire doit être joint à chaque lettre d'engagement, les agents mentionnés à l'article L. 621-2 du code rural des établissements créés en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 de ce code.

    Ce statut n'est pas applicable aux agents recrutés à titre temporaire.

    Il est créé pour la coordination de la mise en oeuvre du statut commun un comité des directeurs des établissements mentionnés au premier alinéa, présidé par le directeur de l'Agence unique de paiement. Le directeur de l'Agence unique de paiement est chargé de la mise en oeuvre des décisions du comité des directeurs.

    Les modalités de fonctionnement du comité des directeurs sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

    Certains emplois peuvent être confiés à des fonctionnaires détachés par leur administration d'origine.

    Ces fonctionnaires sont soumis aux règles et obligations du présent statut dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les dispositions qui les régissent dans leurs corps d'origine.

    Le libre exercice du droit syndical est reconnu aux agents dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

    Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est applicable dans les conditions fixées par décision du comité des directeurs aux agents soumis aux dispositions du présent décret.

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'Agence unique de paiement, le directeur de l'Agence unique de paiement peut allouer, après avis du comité des directeurs, une subvention de fonctionnement, en référence au décret n° 2000-1215 du 11 décembre 2000 relatif à la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat, aux organisations syndicales représentatives des agents soumis aux dispositions du présent décret.

    Une commission paritaire interétablissements est créée pour chacune des catégories prévues à l'article 23 ci-dessous. Toutefois, peuvent faire partie d'une même commission paritaire interétablissements plusieurs catégories appartenant à un même groupe, soit en raison du caractère ah proche des fonctions exercées par les agents de ces catégories, soit lorsque leurs effectifs sont particulièrement faibles.

    Les commissions paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des directeurs.

    Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées, par référence au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et au décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, par une décision du comité des directeurs.

    Un comité technique paritaire du statut commun, où sont représentés l'ensemble des personnels soumis au statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural, est créé auprès du président du comité des directeurs. Ce comité est consulté sur les questions et les projets de textes statutaires ainsi que sur les critères de répartition des primes de rendement intéressant les agents soumis au statut commun.

    Ses règles de composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

    L'agent doit tout son temps à l'établissement et ne peut se livrer à aucune autre activité rémunérée.

    A titre exceptionnel, il peut être relevé de cette obligation par le directeur.

    Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de la discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication à des tiers de documents confidentiels, sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement, est formellement interdite.

    Toute découverte faite par un agent, dans l'exercice de son activité, appartient à l'établissement, qui peut prendre les brevets s'y rapportant. En dehors des cas où il agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction de l'établissement, il lui est interdit de se prévaloir de l'établissement ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de texte sans en avoir reçu l'autorisation préalable.

    Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

    L'établissement intéressé est tenu de protéger le agents contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

    Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, l'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

    Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

    Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

    Lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'établissement doit, dans la mesure ou une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

    Le dossier individuel de l'agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions ou des activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

    Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l'agent. Il en est de même des avis ou recommandations émis par le conseil de discipline et de toutes pièces ou documents annexes.

    Tout agent qui en fait la demande peut avoir accès à son dossier individuel.

    Les agents sont assujettis obligatoirement à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail.

    A l'exception des agents visés à l'article 2 ci-dessus, les agents sont en outre affiliés au régime fixé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et des textes qui l'ont modifié.

  • Titre II : Recrutement et promotion.

    Tout candidat à un premier emploi doit produire :

    1° Un extrait de son acte de naissance ;

    2° Une pièce prouvant qu'il possède la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ;

    3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

    4° Une pièce justifiant de sa position régulière au regard des lois sur le service national ;

    5° Une copie de ses titres et diplômes ;

    6° Un certificat de travail de son dernier employeur ;

    7° Un certificat médical attestant de son aptitude physique pour l'exercice de sa fonction ;

    8° Les candidats mineurs doivent fournir une autorisation parentale.

    Pour chacune des catégories, le recrutement peut se faire selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

    1° Sur titre ou attestation d'une expérience professionnelle ;

    2° Par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus pour les concours sur épreuves ou de quarante-cinq ans au plus pour les concours sur dossier, et justifiant de la possession de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

    3° Par concours interne réservé aux agents ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut ;

    4° Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, réservée aux agents âgés de quarante ans au moins et ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut.

    Pour chacune des catégories, les diplômes, titres professionnels et autres conditions exigées pour le recrutement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne est fixée par décision du comité des directeurs.

    Le président du comité des directeurs assure la publicité préalable des emplois vacants proposés aux recrutements externe et interne.

    Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des agents peuvent être recrutés sur titre, par les directeurs d'établissement, pour exécuter des tâches de durée limitée.

    Ces contrats sont régis par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.

    Les dispositions générales applicables aux agents recrutés dans les conditions définies à l'article 15 ainsi que les conditions de rémunération de ces agents sont déterminées par une décision du comité des directeurs. La liste des emplois justifiant un tel recrutement est fixée par une décision du comité des directeurs, avec l'accord du chef de la mission de contrôle général économique et financier.

    La rémunération de ces agents, quelle qu'en soit la forme, est fixée par référence aux indices applicables aux agents soumis au présent statut.

    Les candidats recrutés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 14 ci-dessus sont nommés stagiaires, dans leur catégorie, par le directeur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

    Ils ne peuvent être confirmés qu'à l'issue d'un stage probatoire dont la durée est fixée à un an pour les agents des groupes I, II et III et à six mois pour les agents du groupe IV.

    La durée du stage est prise en compte pour tous les décomptes d'ancienneté.

    L'engagement des candidats recrutés au titre des 10 et 20 de l'article 14 ci-dessus qui n'occupaient pas, antérieurement à ce recrutement, un emploi statutaire dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut peut être résilié, de part et d'autre, sans préavis, au cours des six premiers mois du stage, pour les agents des groupes I, II et III et des trois mois, pour ceux du groupe IV ; durant le reste du stage un préavis de un mois doit être respecté, de part et d'autre, le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.

    Les agents recrutés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 14 ci-dessus et qui antérieurement occupaient un emploi statutaire dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut, sont réintégrés dans leur ancienne catégorie si, à l'issue de leur stage, ils ne sont pas confirmés dans leur nouvelle catégorie. La durée du stage est alors comptée comme service effectif dans leur catégorie d'origine.

    Les agents ayant accédé à une catégorie supérieure par application du 4° de l'article 14 ci-dessus sont dispensés du stage et immédiatement confirmés. Leur nomination dans leur nouvel emploi est effectuée par le directeur de l'établissement dans lequel ils sont affectés dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 21 ci-dessous.

    La nomination dans une catégorie ne peut se faire qu'à l'échelon inférieur de cette catégorie.

    Cependant, lorsque l'expérience professionnelle des candidats le justifie, des dérogations peuvent être apportées à cette règle par décision du directeur d'établissement, après accord du chef de la mission de contrôle général économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application de ces dérogations.

    En outre, les agents ayant accédé à une catégorie supérieure en application des 20, 30 et 40 de l'article 14 ci-dessus et qui antérieurement occupaient un emploi statutaire dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne catégorie. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le gain indiciaire résultant de leur promotion est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent emploi ou s'ils avaient atteint le dernier échelon, à celui qui avait résulté de leur avancement à cet échelon.

    La nomination dans un autre établissement au titre des 20, 30, 40 de l'article 14 ci-dessus n'interrompt pas l'ancienneté de l'agent.

  • Titre III : Classement et rémunération.

    Le personnel est réparti en quatre groupes. Chaque groupe comprend plusieurs catégories. Les catégories peuvent comprendre plusieurs échelles et dans chaque échelle plusieurs échelons. A chaque échelon correspond un indice qui sert au calcul de la rémunération.

    Les échelles et indices de l'ensemble du personnel sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

    La rémunération des agents comprend le salaire et le supplément familial :

    Le salaire mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon ;

    Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

    A cette rémunération peuvent s'ajouter :

    1° Une prime de rendement dont le montant est fixé par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions générales d'attribution de cette prime sont fixées par une décision du comité des directeurs.

    2° Une indemnité de technicité et de responsabilité pour l'exercice des fonctions qui impliquent une technicité spécifique ou une responsabilité particulière. Une décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les types de fonctions pouvant ouvrir droit au versement de cette indemnité et son taux maximum et minimum. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du comité des directeurs.

    3° Des indemnités pour l'exercice de fonctions qui impliquent des sujétions ou des astreintes particulières, dont les taux sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'attribution de ces indemnités sont fixées par décision du comité des directeurs, visée par le chef de la mission de contrôle général économique et financier.

    Les établissements communiquent chaque année au comité des directeurs les éléments permettant de suivre l'application de l'ensemble de ces dispositions.

    Pour le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le barème prévu à l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est fixé par chaque établissement en fonction des orientations arrêtées par le comité des directeurs.

    A ce titre, la totalité des remboursements est considérée comme le plafond des frais professionnels au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

  • Titre IV : Avancement et notation.

    L'avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement d'échelle. Le premier s'effectue à l'ancienneté, compte tenu de la notation de l'agent. Le second a lieu exclusivement au choix.

    Les règles applicable en matière d'avancement font l'objet d'une décision du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

    Il est attribué chaque année à tout agent une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

    Le système de notation est fixé par une décision du comité des directeurs. Cette décision doit notamment préciser les modalités de communication à l'agent de la note chiffrée et de l'appréciation générale.

    Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'établissement.

    La notation est faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent.

  • Titre V : Discipline.

    Les infractions à la discipline entraînent des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement :

    a) Avertissement ;

    b) Blâme avec inscription au dossier ;

    c) Abaissement d'échelon ;

    d) Rétrogradation ;

    e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;

    f) Licenciement avec ou sans indemnité.

    Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline constitué paritairement.

    Les règles applicables en matière de discipline, ainsi que la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des directeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel sont fixées par décision du comité des directeurs.

    L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.

    En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur de l'établissement.

    Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, cette autorité doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension.

    Pendant la durée de la suspension, le directeur de l'établissement peut retenir une partie du traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

    L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

    Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède pas la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur son traitement.

    Nonobstant les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales en raison de la faute qui lui est reprochée, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice le concernant soit devenue définitive.

    Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

  • Titre V : Durée du travail - Congé - Disponibilité - Position sous les drapeaux.

    La durée du travail est fixée, par référence à celle applicable aux agents de l'Etat, par une décision du comité des directeurs.

    Les agents peuvent être admis, sous réserve des nécessités de service, à exercer leurs fonctions à temps partiel. La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

    L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

    Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du salaire et, le cas échéant, de la prime de rendement et de l'indemnité de technicité et de responsabilité prévues respectivement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 24 ci-dessus. Cette fraction correspond à l'une de celles prévues au 1er alinéa ci-dessus. Toutefois, dans le cas des services représentant, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes ou à trente-deux trente-cinquièmes. Le supplément familial des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimal versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

    L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

    L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit aux agents qui envisagent de donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

    Une décision du comité des directeurs fixe les modalités d'application du présent article.

    Tout agent a droit à un congé annuel rémunéré dont la durée est fixée, par une décision du comité des directeurs, conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

    Le point de départ de la période de référence prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er janvier de chaque année.

    L'ordre du départ en congé est arrêté par le directeur de l'établissement.

    Les agents en période de stage probatoire ont droit à un congé annuel rémunéré dont la durée est égale au produit de la durée du congé d'un agent ayant travaillé toute l'année par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours effectués, divisé par douze. Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

    Les congés de maladie et de maternité sont considérés, pour l'application de cette mesure, comme services accomplis.

    Des autorisations spéciales ne s'imputant pas sur les congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités du service, par le directeur de l'établissement :

    1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ;

    2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ;

    3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public ;

    4° Aux agents en activité, pour suivre un stage de formation syndicale, dans la limite de 12 jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par les dispositions de la loi n° 82-977 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ;

    5° Aux agents en session de formation professionnelle, dans le cadre de l'éducation permanente. Les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle sont fixées par une décision du comité des directeurs.

    Des congés exceptionnels ne s'imputant pas sur les congés annuels peuvent être accordés, en cas d'événements familiaux, par le directeur de l'établissement, dans les conditions fixées par une décision du comité des directeurs.

    1° L'agent en activité peut obtenir des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an, pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il conserve l'intégralité de son salaire, pendant une période de trois mois et perçoit la moitié de son salaire, pendant les neuf mois suivants.

    2° Lorsqu'il est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son salaire pendant un an, ce salaire est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

    L'agent qui a bénéficié d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris ses fonctions pendant une année.

    3° L'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son salaire. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

    4° Dans tous les cas :

    Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d'un accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, l'agent conserve l'intégralité de son salaire jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive.

    La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute aux salaire ou demi-salaire servis pendant, les périodes de congé de maladie.

    Les prestations versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire.

    La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par le directeur de l'établissement.

    Tout agent est tenu de se soumettre au contrôle médical prescrit par l'établissement ; l'agent qui refuserait ce contrôle, le rendrait impossible ou s'y soustrairait serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 28 ci-dessus.

    Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un mi-temps thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé.

    En matière de congé de maternité, de paternité et d'adoption, l'agent bénéficie des règles applicables aux agents de l'Etat.

    En outre, si à la fin du congé de maternité l'intéressée n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus, le point de départ de ceux-ci étant la date de l'acte médical qui a constaté un fait nouveau ou une anomalie dans l'évolution de la grossesse ou des suites de couches et donne lieu à une intervention de la sécurité sociale.

    1° Les agents peuvent de droit, sur leur demande, bénéficier d'un congé parental dont la durée et les modalités d'application sont définies par une décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

    Dans cette position, les intéressés cessent de bénéficier de leur salaire mais conservent leurs droits à l'avancement d'échelon ; leur ancienneté est prise en compte pour la moitié seulement de sa durée réelle.

    2° Les agents sont mis en disponibilité sans salaire, pour la durée de leur mandat lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ou syndicales de caractère électif incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions ou lorsqu'ils sont nommés à un emploi de direction d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public.

    3° Les agents peuvent, de droit sur leur demande, bénéficier d'une disponibilité sans salaire dans les cas suivants :

    a) Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

    b) Pour suivre leur conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement.

    4° Les agents peuvent, sur leur demande, être mis en disponibilité sans salaire après un an de service effectif dans les cas suivants :

    a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de cette disponibilité ne peut pas, dans ce cas, excéder trois années mais est renouvelable, à deux reprises, pour une durée égale ;

    b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de six années pour l'ensemble de la carrière, par période maximale d'une année renouvelable une fois, chaque période devant être précédée d'une reprise effective d'une année. Toutefois, dans le cas de poursuite d'études, cette durée peut être portée à quatre ans sans obligation de reprise ;

    c) Pour raison de santé, si à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article 37 ci-dessus, ils sont déclarés temporairement dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, pour une durée maximum de trois années ou pour une durée inférieure, si l'inaptitude définitive est reconnue.

    Les agents qui ne reprennent pas leur activité à la fin des congés ou des périodes de disponibilité qui leur ont été accordés au titre des articles 38 et 39 (sauf 4° c) ci-dessus sont licenciés sans indemnité.

    Les agents reconnus inaptes à reprendre leurs fonctions à l'expiration des congés ou mises en disponibilité accordés au titre des articles 37 et 39 (4 c) peuvent être licenciés après avis de la commission paritaire, mais le bénéfice de l'indemnité de licenciement leur est accordé.

    Les situations résultant de l'application des dispositions des articles 37 à 39 ci-dessus impliquent le maintien dans l'emploi.

    Toutefois, après une absence supérieure à six mois, l'agent n'est réintégré que lorsque son ancien emploi ou un emploi équivalent est redevenu vacant, dans l'un des établissements visé à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des cas d'absences pour congé maladie prévu à l'article 38, 2° alinéa ci-dessus, et pour congé parental prévu à l'article 39 (1°) ci-dessus, pour lesquels la réintégration la immédiate, à l'expiration du droit à congé.

    Article 41 bis (transféré) En savoir plus sur cet article...

    1° Mise à disposition :

    Les agents peuvent, dans l'intérêt du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration d'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger.

    La décision de mise à disposition est prise par le directeur de l'établissement et résulte d'une convention passée entre celui-ci et l'organisme d'accueil, et visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent et des éléments annexes à cette rémunération. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement.

    La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables.

    L'agent mis à disposition relève du présent décret. Il continue notamment de percevoir la rémunération correspondant à son emploi, à l'exclusion de tout autre complément. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

    Sous réserve d'un préavis dont la durée est déterminée dans la convention, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné.

    Les autres conditions d'application du présent paragraphe sont définies par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

    2° Mise en disponibilité :

    La position de mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est organisé selon les modalités suivantes :

    L'agent en position de mise en disponibilité est placé hors de sa catégorie d'origine et continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

    La mise en disponibilité est accordée pour une durée maximale de cinq années renouvelables.

    Dans cette position, l'agent est soumis aux règles régissant l'emploi de mise en disponibilité. Il perçoit la rémunération afférente à cet emploi. Il conserve la notation qu'il avait acquise avant d'être placé dans cette position.

    Lorsqu'il sollicite sa réintégration ou le renouvellement de sa mise en disponibilité, l'agent doit le demander par lettre recommandée au directeur de son établissement trois mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, ou dès qu'il a connaissance que la structure qui l'accueille décide de mettre un terme à son engagement.

    A l'expiration de sa mise en disponibilité, l'agent est réaffecté dans son emploi ou dans un emploi que sa catégorie lui donne vocation à occuper dans son établissement d'origine. Lorsque aucun emploi n'est vacant, l'agent est soit maintenu en surnombre dans son établissement d'origine, surnombre qui doit être résorbé à la première vacance dans la catégorie d'origine de l'agent, soit est, avec son accord, réintégré sur un poste déclaré vacant de l'un des établissements visé à l'article 1er.

    Si l'agent sollicite sa réintégration avant le terme fixé par la décision de mise en disponibilité, sauf si cette demande résulte de la fin de son engagement dans la structure d'accueil, l'agent est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans sa catégorie.

    L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire inter-établissements.

    Pour cette dernière disposition, ne sont pas pris en compte les refus de postes qui ne sont pas situés dans le département de résidence de l'agent ou dans un département limitrophe.

    La mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'un organisme assurant une mission d'intérêt général peut être accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. L'agent peut demander sa réintégration au président du comité des directeurs deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

    Un agent statutaire peut exercer des fonctions au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue ayant bénéficié d'un transfert d'attributions, au titre du décret du 15 mars 1988 susvisé, dans le cadre soit d'une mise à disposition, soit d'une mise en disponibilité.

    Ces positions sont régies par les dispositions suivantes :

    1° La mise à disposition :

    La mise à disposition, d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois, intervient avec l'accord de l'agent et après signature d'une convention passée entre l'établissement public gestionnaire et l'organisation interprofessionnelle conformément à une convention type, définie par le comité des directeurs, prise après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5 et visée par le chef de la mission de contrôle général économique et financier.

    La convention particulière prévoit notamment les modalités de remboursement par l'organisation interprofessionnelle de la rémunération et des éléments annexes de la rémunération des agents mis à sa disposition. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

    L'agent mis à disposition ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

    Sous réserve d'un préavis, dont la durée est déterminée dans la convention type, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné.

    2° La mise en disponibilité :

    La mise en disponibilité peut, le cas échéant, après une période de mise à disposition, être accordée sur la demande de l'agent pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

    Une convention passée préalablement à la mise en disponibilité entre le représentant de l'organisation interprofessionnelle concernée et le président du comité des directeurs détermine les conditions de rémunération de l'agent qui demande la cessation de la disponibilité tant que cet agent n'a pas été réintégré ou licencié en application des dispositions qui suivent.

    L'agent mis en disponibilité doit demander au président du comité des directeurs sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

    La réintégration est de droit. L'une des trois premières vacances de postes de la même catégorie dans l'un des établissements visés à l'article 1er ci-dessus doit lui être proposée. L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire interétablissements.

    Quand l'agent demande sa réintégration avant l'expiration normale de la période de mise en disponibilité, un seul poste de même catégorie lui est proposé, par dérogation à l'alinéa précédent.

    Les conditions d'application du présent paragraphe sont définies par décision du comité des directeurs, prise après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5 et visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier.

    Les agents employés par une organisation interprofessionnelle reconnue, au-delà de la période de disponibilité prévue au présent article peuvent, au cas où le transfert d'attributions serait interrompu, être recrutés au titre du 1° de l'article 14 ci-dessus. Les recrutements effectués dans ce cadre n'entrent pas dans la proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne telle que prévue au deuxième alinéa de ce même article 14.

    Les agents appelés à effectuer leur service national légal, une période militaire ou mobilisés bénéficient des conditions suivantes :

    a) En cas de service national légal, l'agent est placé en congé sans solde. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, il est réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.

    Si la demande n'est pas présentée dans le délai prévu, le licenciement sans indemnité ni préavis est prononcé.

    b) En cas de période de réserve obligatoire, l'agent reçoit intégralement sa rémunération et la durée de cette période ne peut être déduite de son congé annuel.

    c) En cas de mobilisation, l'agent ayant au moins trois ans de présence dans l'établissement ou dans une administration ou un établissement public de l'Etat perçoit intégralement sa rémunération. La rémunération effectivement perçue, déduction faite des indemnités n'ayant pas un caractère permanent à la date de rappel sous les drapeaux, doit être prise comme base de calcul.

    Le montant de la solde militaire est déduit des sommes qui peuvent être allouées dans les divers cas ci-dessus.

    La durée des absences pour service national, période de réserve ou mobilisation entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

  • Titre VII : Mobilité.

    Les vacances d'emploi ouvertes ou susceptibles de l'être au cours de l'année dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut sont offertes, en priorité, aux agents relevant dudit statut qui occupent un emploi de même catégorie.

    Les modalités d'organisation de la mobilité sont définies par une décision du comité des directeurs, après avis du comité technique paritaire du statut commun mentionné à l'article 5.

    Cette décision définit notamment les conditions de saisine des commissions paritaires compétentes et, pour les agents dont la mobilité entraîne un changement d'établissement, la garantie temporaire de réintégration dans leur établissement d'origine.

    Dans l'intérêt du service, les agents de l'établissement peuvent être mutés du service auquel ils ont été affectés dans un autre, par décision du directeur de l'établissement.

    Si la mutation entraîne un changement de résidence, au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, le directeur doit aviser les agents du projet de mutation les concernant et en informer le comité des directeurs. Les emplois vacants de même nature et de même catégorie de l'un des établissements dont le personnel est régi par le présent statut doivent être offerts, en priorité, aux agents dont la mutation est envisagée. Les agents qui ne peuvent être réaffectés sont mutés par décision du directeur de l'établissement. Les affectations prononcées doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, des voeux formulés par les intéressés et des situations de famille.

    Dans tous les cas, les agents peuvent demander que la décision de mutation les concernant soit soumise à l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

    Lorsque, à l'issue d'une procédure de mutation, les agents n'acceptent pas une décision maintenue par le directeur de l'établissement, ils peuvent être licenciés dans les conditions prévues aux articles 47 et suivants ci-après.

  • Titre VIII : Cessation de fonctions.

    La cessation définitive de fonctions résulte :

    1° De la démission ;

    2° Du licenciement ;

    3° De l'atteinte de la limite d'âge.

    La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé. Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la demande. Ce préavis est de trois mois pour les agents des groupes I et II et d'un mois pour les agents des groupes III et IV.

    Le directeur de l'établissement met fin au contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; sauf dans le cas prévu à l'article 49, cette lettre est expédiée un jour franc au moins après la date de la consultation du conseil de discipline prévue à l'article 28 ci-dessus.

    Les agents licenciés en application du présent article ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé dont la durée est fixée à trois mois pour les agents des groupes I et II et à deux mois pour les agents des groupes III et IV.

    La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

    Tous les agents en instance de licenciement ont droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi.

    Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son chef de service.

    Les agents licenciés, pour un motif autre qu'individuel, bénéficient d'une priorité de réemploi dans un emploi équivalent de l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut.

    En cas de licenciement en application de l'article 47 ci-dessus, les agents ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité calculée à raison de trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois ladite rémunération.

    Cette indemnité n'est pas due :

    a) Aux fonctionnaires détachés ;

    b) Aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;

    c) Aux agents qui sont en droit de faire liquider une pension au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale au taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;

    d) Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;

    e) Aux agents bénéficiant du travail à temps partiel qui, à l'expiration de la période prévue, refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.

    La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et des cotisations du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 12 ci-dessus, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni la prime de rendement prévue à l'article 2 ci-dessus.

    Le montant servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.

    La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

    L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.

    Les agents bénéficient de la cessation progressive d'activité dans les conditions prévues aux articles 5-1, 5-2 et 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

    Les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité sont précisées par le comité des directeurs par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.

Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à l'article 52 ci-dessus bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.

Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des mêmes majorations pour charges de famille que celles attribuées aux fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946.

Pour les agents mentionnés à l'article 2 ci-dessus, l'allocation ne peut être inférieure au montant du capital-décès dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, calculée sur la base du traitement afférent à leur situation hiérarchique dans ladite administration.

Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées au titre du régime général de la sécurité sociale.

  • Titre IX : Action sociale.

    Les modalités de participation du personnel à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent sont fixées par le comité des directeurs.

    Des conventions peuvent être passées par le président du comité des directeurs avec les administrations publiques ou privées en vue de l'admission des agents ou de leur famille dans les cantines, colonies de vacances, maisons de cure ou de repos organisées par ces administrations.

  • Titre X : Dispositions transitoires.

    Les agents du Fond d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.), de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, affectés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et les agents du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre sont reclassés, dans le présent statut, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de l'économie , des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

    Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'établissement concerné, après avis d'une commission mixte paritaire interétablissements, dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 55 ci-dessus.

    Les agents reclassés sont dispensés de stage. Leur reclassement est effectué à l'échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils percevaient précédemment ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.

    La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis par ces agents au fonds d'orientation et de régularisation des marché agricoles, au fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté, pour l'application du présent statut.

    Dans l'attente de la mise en place du comité paritaire interétablissements prévu à l'article 5 ci-dessus, le directeur de l'agence centrale prend les décisions d'application du statut relevant de sa compétence, après avis de la commission instituée en application de l'article 56 ci-dessus.

    Dès que le comité paritaire interétablissements, régulièrement constitué, sera en mesure de délibérer, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, les décisions du directeur de l'agence centrale, prises après avis de la commission, seront inscrites à l'ordre du jour de la première session de ce comité.

    Le décret n° 61-1441 du 21 décembre 1961, relatif au statut des personnels du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, le décret n° 70-526 du 12 juin 1970 relatif au statut des personnels du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.S.), le décret n° 74-1092 du 16 décembre 1974 relatif au statut des personnels de l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes et le décret n° 77-871 du 20 juillet 1977 relatif au statut et au régime de retraite des personnels de l'Office national interprofessionnel des vins de table sont abrogés.

    Les décisions du directeur de l'agence centrale en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-714 du 4 mai 2007 restent applicables jusqu'à leur modification par décision du comité des directeurs ou arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues par ce décret.

Article 61

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI.