DECRET
Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.