DECRET
Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE N° 82-273 DU 26 MARS 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE.
Version consolidée au 24 mai 2006
Article 1 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance susvisée est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.
Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable en application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée.
Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme homologué.
Article 2 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme homologué.
Article 3 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Ce certificat permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.
Ces dérogations peuvent consister en :
L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;
La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.
Article 4 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :
Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables, ou d'attestation de modules de formation ;
La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.
La durée de validité des mesures individuelles prises en application des articles 3 et 4 du présent décret est limitée à cinq années.
Article 5 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance susvisée de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.
Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.
Article 6 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.
Article 7 (abrogé au 24 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prendront, le cas échéant, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application du présent décret.
Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue à l'article 5 (1er alinéa) ci-dessus à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.