Détail d'un texte


DECRET
Décret n°82-870 du 6 octobre 1982 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Version consolidée au 01 janvier 2002
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé. Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 893 ; Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

Article 1 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique aux personnels soumis au statut défini par le livre IX de ce code, aux personnels visés au premier alinéa de l'article L. 893 du même code ainsi qu'aux personnels stagiaires, contractuels et auxiliaires de ces établissements [*champ d'application*].

Article 2 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail.

Le tableau de service établi par le chef d'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux du travail huit jours au moins avant son application.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi.

Article 3 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de trois heures.

Article 4 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.

Article 5 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

Le décret n° 73-119 du 7 février 1973 est abrogé.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.