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DECRET
Décret n°82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire *livret rose*

Version consolidée au 25 août 2005

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre des P.T.T.,

Vu la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
    Article 1 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions [*conditions d'ouverture*].

    Ils restent ouverts [*durée*] aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle des documents exigés à l'article 2 ci-après, qu'ils continuent à remplir ces conditions.

    Article 2 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Pour l'application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente [*pièce justificative - période*]. Cet avis peut être, selon les cas, un avis de non-imposition, d'imposition ou de restitution d'avoir fiscal.

    Article 3 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application du même article 3 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.

    Article 4 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.

    Article 5 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Il est justifié de la qualité de conjoint :

    Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi interne française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil [*pièces justificatives*] ;

    Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté [*document joint*].

    Article 6 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit [*date - délai maximum*]. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

    Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.

    Article 7 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. Elle produit à l'égard des établissements les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
    Article 9 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert. Elles donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.

  • Chapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
    Article 22 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.

    Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 [*pourcentage maximum*] de l'encours des dépôts.

    Article 23 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent [*éléments constitutifs*] :

    1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

    2° La rémunération des réseaux de collecte ;

    3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

    4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

    Article 24 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :

    1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;

    2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.

    Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

    Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.

    Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve.

    Article 25 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre chargé de l'économie et des finances [*autorité compétente*] établit chaque année [*périodicité*] un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement [*communication*].

  • Chapitre V : Dispositions transitoires.
    Article 32 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe la date à partir de laquelle pourront être ouverts les premiers comptes sur livret d'épargne populaire.

    Article 33 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les personnes qui n'ont pas souscrit en 1981 et 1982 de déclaration de revenus peuvent demander l'ouverture en 1982 et 1983 d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant une déclaration sur l'honneur attestant, aux peines de droit prévues par le II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, que leurs revenus des années 1980 et 1981 étaient inférieurs au seuil d'imposition [*pièces justificatives - bénéficiaires - période*].

    Elles pourront dans les mêmes conditions obtenir en 1983 la validation des comptes ouverts en 1982.

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget arrêtent les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie et des finances,

JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le ministre des P.T.T.,

LOUIS MEXANDEAU.