Décret n°82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français.



DECRET
Décret n°82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création d'un office national d'immigration, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, et en particulier les 1° et 2° de son article 5 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ; Vu le code des douanes et notamment son article 67 ; Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 25 et R. 40 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas [*obligatoires*] mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les documents mentionnés au 2° du même alinéa et définis aux articles 2 à 6 du présent décret.

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon le cas [*documents*] :

1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour et notamment sa durée ;

2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;

3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger.

Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.

Si le certificat est souscrit par un ressortissant étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères. Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Le certificat d'hébergement doit être revêtu du visa du maire de la commune de résidence du signataire après vérification par le maire de l'exactitude des mentions qui y figurent. Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné à l'alinéa ci-dessus, des titres attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur, ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales.

Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place. Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'O.M.I., refuser d'y donner suite. Les agents de l'O.M.I., qui sont habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.

Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.

Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire signe personnellement ou délègue sa signature à ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, qui doivent eux-mêmes signer personnellement.

Dans les villes où existent des mairies d'arrondissement, le maire d'arrondissement signe les certificats d'hébergement ou délègue sa signature, dans les conditions définies au précédent alinéa.

Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des visas refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder sur demande du maire aux vérifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.

La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception d'un droit acquitté par la personne qui sollicite ce document. Le produit de ce droit est affecté à l'Office des migrations internationales. Le paiement de ce droit est effectué par timbre fiscal. Le montant et les modalités de perception de ce droit [*redevance*] sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

NOTA:

[*Nota : décret 91-829 du 30 août 1991 art. 2 : le présent décret sera applicable aux demandes de visa de certificats d'hébergement présentées à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.*]

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit [*preuve*].

Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Lorsque la venue en France est motivée par une hospitalisation, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions requises, pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, par l'article 22 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959. Ces justifications ne sont toutefois pas exigées pour les malades et blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans des établissements sanitaires français.

Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit justifier de l'existence du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour à moins qu'il n'en soit relevé dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle. Pour constituer une garantie, ce titre doit porter la mention qu'il n'est pas cessible à un tiers autre que l'autorité administrative française et qu'il ne peut être transformé ou remboursé sans autorisation de l'autorité administrative française.

Le titre de transport doit posséder une validité minimale de deux mois. Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.

Lorsque l'étranger est titulaire d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an, il n'est plus tenu de garantir son rapatriement : en outre, s'il justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à l'obligation de garantie du rapatriement.

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 5è classe tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement qui ne pourra plus produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 5 et 6.

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation ainsi que les ressortissants des autres Etats limitrophes du territoire métropolitain, lorsqu'ils se rendent sur ce territoire.

En outre, en sont dispensées les personnes rentrant dans les catégories suivantes :

Conjoint venant rejoindre dans le cadre du regroupement familial un époux régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Enfants mineurs venant rejoindre dans le cadre du regroupement familial leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

Personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par le décret du 24 juillet 1980 susvisé ;

Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

Les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur [*autorités compétentes*].

Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur [*autorités compétentes*].

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures [*autorité compétente*].

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE. Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER. Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.