Détail d'un texte


DECRET
Décret n°81-63 du 20 janvier 1981 relatif aux commissions d'enquête technique et administrative sur les accidents et incidents de navires.

Version consolidée au 28 janvier 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports,

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son article 86,

Article 1 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Une enquête technique et administrative peut être menée à l'échelon local à la suite de tout accident ou incident concernant un navire français en vue d'en rechercher les causes et de tirer les enseignements qu'il comporte pour la sécurité maritime.

Une telle enquête peut intervenir à la suite d'un accident ou incident concernant un navire étranger s'il se produit dans la limite des eaux territoriales françaises ou s'il est de nature à porter atteinte au littoral français.

Le ministre chargé des transports peut décider de confier l'enquête technique et administrative à une commission.

Article 2 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Les commissions d'enquête sont composées comme suit :

Un président, choisi parmi des fonctionnaires ou autres personnalités qualifiées ayant assumé des fonctions de responsabilité dans le domaine de la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Deux membres, choisis parmi les fonctionnaires compétents, eu égard aux circonstances de l'accident ou de l'incident et au domaine technique en cause, relevant de la direction générale de la marine marchande, mais n'ayant pas exercé de responsabilité pouvant se rattacher directement à l'accident ou à l'incident et n'étant pas susceptibles de participer d'une façon quelconque à la procédure pénale.

Article 3 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'il est fait appel à une commission, elle entend le personnel navigant, des représentants des entreprises intéressées et toute personne susceptible d'apporter des éléments de nature à l'éclairer sur les causes de l'accident ou de l'incident.

Un représentant de chacun des Etats intéressés par l'accident ou l'incident, notamment de l'Etat du pavillon, peut assister aux travaux de la commission, poser des questions aux témoins ; il a accès à tous les documents produits.

Au rapport de la commission sont jointes, le cas échéant, les observations formulées à la suite des audiences, par les autorités, entreprises et personnel concernés.

Article 4 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Les commissions d'enquête procèdent aux constatations matérielles et le président peut faire appel à des experts du secteur public ou privé choisis pour leur compétence, selon le type de navire accidenté ou selon les diverses techniques, réglementations ou procédures susceptibles d'être mises en cause.

Article 5 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Le président d'une commission d'enquête doit présenter au ministre, dans un délai d'un mois, un rapport provisoire sur les circonstances de l'accident.

Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission, le texte du rapport final est communiqué pour observations aux autorités, entreprises et personnels concernés, qui disposent d'un délai d'un mois pour les présenter.

Les membres de la commission, les autorités, les experts, les entreprises et les personnels intéressés sont tenus à l'obligation de discrétion.

Article 6 (abrogé au 28 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Le rapport de la commission d'enquête et les documents produits devant elle sont adressés, sur leur demande, à l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi qu'aux magistrats saisis des suites de l'accident ou de l'incident. Sur décision du ministre des transports, ils peuvent également être communiqués aux Etats étrangers et aux tiers intéressés.

Le ministre des transports peut décider la publication du rapport au Journal officiel de la République française.

Article 7 (abrogé au 28 janvier 2004)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, DANIEL HOEFFEL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.