Détail d'un texte


DECRET
Décret n°81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière

Version consolidée au 08 août 2004
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI ;

Vu le décret n° 79-300 du 12 avril 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier,

Article 1 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

NOTA:

[*Nota : Décret 92-264 1992-03-23 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 1992.*]

Article 2 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

La durée des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est fixée à trois ans.

Toutefois, des dispenses partielles ou totales de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

NOTA:

[*Nota : Décret 92-264 1992-03-23 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 1992.*]

Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

L'enseignement prévu au présent décret comprend :

- un enseignement théorique ;

- un enseignement pratique ;

- et des stages ;

- les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions, les départements et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

Article 4 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet.

Les directeurs de centres de formation en soins infirmiers ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

NOTA:

[*Nota : Décret 92-264 1992-03-23 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 1992.*] [*Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*]

Article 5 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].

Article 6 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Les établissements, services et institutions où les élèves effectuent leurs stages sont agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 27 juin 1922, le décret du 18 février 1938, le décret du 10 août 1942 validé par le décret du 8 mars 1945, les décrets n° 52-168 du 14 février 1952 et n° 77-391 du 8 avril 1977 ainsi que l'article 1er du décret n° 79-300 du 12 avril 1979.

Article Execution (abrogé au 8 août 2004)

Art. 8 - Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE,

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.