DECRET
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Version consolidée au 10 mai 2005
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les taxes parafiscales perçues en application de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 sont assises, liquidées et recouvrées et leur taux est fixé suivant les règles prévues dans l'ordonnance précitée et dans le présent décret.
Demeurent exclues de la présente réglementation les taxes ou cotisations perçues au profit des organismes et services ci-après :
1° Les organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions déterminées par la loi susvisée du 31 décembre 1949 ainsi que les comités d'entreprises, les services médicaux du travail et les organismes chargés du service des congés, des indemnités d'intempéries et du salaire de garantie des ouvriers dockers ;
2° Les organismes qui perçoivent des cotisations en vertu d'un statut réglementaire ou d'une convention collective du travail ayant fait l'objet d'une extension ;
3° Les barreaux ainsi que les ordres, chambres ou conseils concernant les professions libérales institués par la loi et la caisse nationale des barreaux créée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 ;
4° Les chambres départementales et régionales d'agriculture ainsi que leurs assemblées des présidents, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat qui restent soumises aux régimes particuliers de contrôle financier institués par leur législation propre.
Le présent décret ne modifie pas le régime applicable à la redevance prévu par les décrets n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié et n° 74-1131 du 30 décembre 1974 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
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Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5
Les organismes ou entreprises dont la majorité des ressources provient du produit d'une taxe parafiscale sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.
La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.
Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.
La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.
Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
En exécution de l'article 8 de la loi susvisée du 25 juillet 1953 les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en comptes au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés du budget et de l'économie.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 - art. 9 (V)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 1 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 10 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 2 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 3 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 4 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 5 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 6 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 7 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 8 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 9 (Ab)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 364 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 365 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 366 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 367 (T)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 1 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 10 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 2 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 3 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 4 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 5 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 6 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 7 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 8 (Ab)
Abroge Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 9 (Ab)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 364 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 365 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 366 (T)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 367 (T)
Article 15
Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.