DECRET
Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.
Version consolidée au 30 juillet 2009
- CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.Article 2 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 10 JORF 14 octobre 1998Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 9 JORF 14 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1999NOTA: L'ordonnance 59-244 est abrogée.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte deux classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons. Le nombre des emplois de professeur d'éducation physique et sportive hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès des maîtres du premier degré. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.NOTA: Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 80-627 du 4 août 1980 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
- CHAPITRE II : Recrutement.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; 2° Par voie d'inscription sur liste d'aptitude dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.Article 5-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5-2 En savoir plus sur cet article...Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des places mises à ces concours.Article 5-3 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 3
I. - Peuvent se présenter au concours externe :
1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au premier alinéa du I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
II . - Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;
2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;
3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;
4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
III. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les conditions prévues au présent article, à l'exception de celles qui figurent aux quatrième et cinquième alinéas du I, s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA: Décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 art 8 : dispositions transitoires.Article 5-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5-5 En savoir plus sur cet article...Le concours externe, le concours interne et le troisième concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.NOTA: Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 80-627 du 4 août 1980 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.Article 5-6 En savoir plus sur cet article...Pour chaque concours le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.Article 5-7 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 4Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation.Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Article 6 En savoir plus sur cet article...En application du 2° de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, parmi : 1° Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ou justifiant avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire ; 2° Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...Les professeurs qui bénéficient des dispositions de l'article 6 sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, sur proposition : 1° Des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans des établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ; 2° Du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale. Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.Article 6-2 En savoir plus sur cet article...Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'article 6. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 6.Article 6-3 En savoir plus sur cet article...Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.Article 7-1 En savoir plus sur cet article...Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues aux articles 5-7 et 6-3 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.Article 8 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 5Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles. Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du 4° du II de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 4° du II et au III de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ; -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; -de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.Article 8-1 En savoir plus sur cet article...Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.Article 8-2 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions des articles 8 et 8-1 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
- CHAPITRE III : Notation et avancement.Article 9 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 90-893 1990-01-10 art. 3 JORF 6 octobre 1990Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40. 2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation. La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.
Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 11 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992Article 10 En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes : a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ; b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus. Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision : De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; De la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.Article 11 En savoir plus sur cet article...L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : Echelon : Du 1er au 2e échelon Ancienneté : 3 mois Echelon : Du 2e au 3e échelon Ancienneté : 9 mois Echelon : Du 3e au 4e échelon Ancienneté : 1 an Echelon : Du 4e au 5e échelon Grand choix : 2 ans Choix : 2 ans 6 mois Ancienneté : 2 ans 6 mois Echelon : Du 5e au 6e échelon Grand choix : 2 ans 6 mois Choix : 3 ans Ancienneté : 3 ans 6 mois Echelon : Du 6e au 7e échelon Grand choix : 2 ans 6 mois Choix : 3 ans Ancienneté : 3 ans 6 mois Echelon : Du 7e au 8e échelon Grand choix : 2 ans 6 mois Choix : 3 ans Ancienneté : 3 ans 6 mois Echelon : Du 8e au 9e échelon Grand choix : 2 ans 6 mois Choix : 4 ans Ancienneté : 4 ans 6 mois Echelon : Du 9e au 10e échelon Grand choix : 3 ans Choix : 4 ans Ancienneté : 5 ans Echelon : Du 10e au 11e échelon Grand choix : 3 ans Choix : 4 ans 6 mois Ancienneté : 5 ans 6 mois Pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté. Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 10 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.Article 12 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : Echelons ; Durée d'échelon Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon : 3 ans Du 6e au 7e échelon : 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 10 ci-dessus.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 14 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 10 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996Article 13 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement, depuis leur nomination en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ou depuis leur détachement en cette même qualité. Pour les professeurs visés à l'article 9 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. Pour les professeurs visés à l'article 10 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le ministre chargé de l'éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10 ci-dessus.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 15 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 - art. 5 JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Article 14 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus. Le ministre classe les personnels visés à l'article 10 ci-dessus. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Il conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 16 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 11 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- CHAPITRE IV : Discipline.Article 16 En savoir plus sur cet article...Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
- CHAPITRE V : Dispositions diverses.Article 17 En savoir plus sur cet article...La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.Article 18 En savoir plus sur cet article...L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs d'éducation physique et sportive.NOTA: L'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 est abrogée.Article 19 En savoir plus sur cet article...Le professeur d'éducation physique et sportive peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur d'éducation physique et sportive, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette positon de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire nationale.Article 19-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.NOTA: La loi n° 85-1371 étant abrogée, cf code de l'éducation art L. 932-4.Article 19-2 En savoir plus sur cet article...La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.Article 19-3 En savoir plus sur cet article...La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.Article 20 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-916 du 28 juillet 2009 - art. 6Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'éducation physique et sportive, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
- CHAPITRE VI : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23-I (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23-II (abrogé) En savoir plus sur cet article...