DECRET
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon , les modalités d'application ou d'adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Version consolidée au 23 février 2002
Article 1 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...
Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé font l'objet des modalités d'application ou d'adaptation prévues dans le présent décret.
- Titre I : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.Article 2 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret du 14 mars 1964 précité sont applicables aux territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles 2 et 10 du décret n° 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de Mayotte.Article 2-1 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Lorsque le candidat est domicilié dans un territoire d'outre-mer, les sommes énoncées aux articles 5 et 19 du décret du 14 mars 1964 susvisé s'entendent dans leur contre-valeur en monnaie locale.
- Titre I : Dispositions spéciales aux territoires d'outre-mer.Article 3 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Pour l'adaptation, en dehors des communes, de l'article 13 du décret du 14 mars 1964 susvisé, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de circonscription à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 88-22 1988-01-06 art. 12 JORF 7 janvier 1988La commission locale de recensement instituée par l'article 23 du décret du 14 mars 1964 susvisé est composée comme suit : En Nouvelle-Calédonie et dépendances : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité ; A Wallis et Futuna : un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du chef de territoire ; En Polynésie française : un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité. Ces commissions siègent au chef-lieu de chaque territoire.
Abrogé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 2 (V) JORF 23 février 2002NOTA: * L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 8 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article R. 32 du code électoral, le magistrat président de la commission locale de contrôle et désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du décret du 14 mars 1964 précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.Article 9 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...La commission locale de recensement est composée comme suit : Le président du tribunal supérieur d'appel, président, et deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
- Titre III : Dispositions particulières à Mayotte.Article 10 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé sont applicables à Mayotte compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation du code électoral (partie réglementaire) pour les élections de Mayotte.Article 11 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...La commission locale de recensement est composée comme suit : Le président du tribunal supérieur d'appel, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
- Titre IV : Dispositions communes.Article 12 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises. En outre, ne seront pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il aura été impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne seront pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.Article 13 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs. Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal. En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.Article 14 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...Le décret n° 65-528 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer les modalités d'application du décret du 14 mars 1964 susvisé est abrogé.
Article 15 (abrogé au 23 février 2002)
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la consommation, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.