Détail d'un texte


DECRET
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon , les modalités d'application ou d'adaptation du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Version consolidée au 23 février 2002
Vu le code électoral ;

Vu les dispositions organiques de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié par loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 ;

Vu l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976 et n° 80-212 du 11 mars 1980, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie réglementaire) pour les élections de Mayotte ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...

Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé font l'objet des modalités d'application ou d'adaptation prévues dans le présent décret.

  • Titre II : Dispositions particulières au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. (abrogé)
  • Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte. (abrogé)
  • Titre IV : Dispositions communes.
    Article 12 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...

    Lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.

    En outre, ne seront pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il aura été impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne seront pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

    Article 13 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...

    Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

    Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

    Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

    En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.

    Article 14 (abrogé au 23 février 2002) En savoir plus sur cet article...

    Le décret n° 65-528 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer les modalités d'application du décret du 14 mars 1964 susvisé est abrogé.

Article 15 (abrogé au 23 février 2002)

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la consommation, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.