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DECRET
Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version consolidée au 01 janvier 2005
  • Chapitre Ier : Constitution de la société
    • Section I : Dispositions générales.
      Article 1 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet [*social*] l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière. Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières [*définition*].

      La responsabilité de chaque associé à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

      Article 2 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés [*nombre maximum*].

      Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale [*acquisition*] à compter de cette inscription.

      Article 4 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La demande d'inscription de la société [*formalités*] est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes [*documents joints*] :

      1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

      2° Pour chaque associé : une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou la justification de l'autorisation d'exercer la profession ainsi que l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier.

      Article 5 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement [*formalités*]. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre et par les articles 13 à 15 du présent décret.

      Article 6 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou si l'attestation prévue à l'article 5 n'a pas été communiquée au préfet.

      La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

      Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés [*information*].

      La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.

      Article 7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières [*sanctions*].

      La décision de radiation doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*décision de radiation - conditions de forme*].

    • Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales.
      Article 8 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant [*nombre*] d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé [*information*] et pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

      Article 9 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Sans préjudice des dispositions dont la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou d'autres articles du présent décret rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci doivent indiquer [*contenu - mentions obligatoires*].

      1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

      2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

      3° L'adresse du siège social ;

      4° La nature et l'évaluation distinctes de chacun des apports effectués par les associés ;

      5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

      6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports [*en nature - apports en numéraire*] concourant à la formation du capital social ;

      7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie [*apports en industrie*].

      Les statuts ne doivent comporter aucune clause tendant à obtenir des associés un rendement minimum ou propre à porter atteinte à la liberté de choix des malades.

      Article 10 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières en propriété ou en jouissance :

      a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers , et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

      b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

      c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;

      d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].

      L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales [*apports en industrie - parts d'industrie*].

      Article 11 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

      Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

      Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      Article 12 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins [*proportion*] de leur valeur nominale.

      La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*] soit sur décision de l'assemblée des associés [*compétence*] et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

      Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraires sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités*].

      Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectuée par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières.

    • Section III : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution.
      Article 13 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret susvisé du 3 juillet 1978 [*formalités de publicité*], la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

      Article 14 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° dudit article.

      Toutefois la demande doit reproduire sans autre justification que les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus à l'article 9 (1°) du présent décret complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants [*demande d'immatriculation - mentions*].

      Article 15 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les cabinets secondaires prévus à l'article 51 du présent décret ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du décret susvisé.

      Article 16 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

      Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

  • Chapitre II : Fonctionnement de la société
    • Section I : Administration de la société.
      Article 17 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants [*dirigeants*] sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.

      Article 18 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.

      L'assemblée est réunie au moins une fois par an [*fréquence*]. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié [*proportion*] en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.

      Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

      Article 19 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

      Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé [*conditions de forme*] par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège [*social*] de la société.

      Article 20 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre [*spécial des procès-verbaux*] prévu à l'article 19 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations [*information*].

      Article 21 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant [*attributions - nombre*]. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur [*attributions - nombre*].

      Article 22 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède [*droit de vote - égalité des associés*]. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts [*contenu*] peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats [*procuration - nombre*].

      L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

      Article 23 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et par les articles 24, 28, 58 et 59 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

      Dans tous les cas, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      Article 24 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés [*conditions de majorité*]. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.

      Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      Article 25 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Après clôture de chaque exercice [*fréquence*], le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*], les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation [*rapport social*].

      Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*], les documents [*sociaux*] mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

      A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

      Article 26 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents [*sociaux*] mentionnés à l'article précédent, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

      Article 27 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus à l'article 10 a ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports [*en nature et apports en numéraire*] prévus à l'article 10 (b, c et d) et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.

      Le surplus des bénéfices, aprés constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnelles fixés par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].

    • Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
      • Paragraphe I : Cessions entre vifs par un associé.
        Article 28 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts [*contenu*].

        Elles ne peuvent être cédées à des tiers [*acquéreurs*] qu'avec le consentement [*exprès ou accord tacite*] de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

        Article 29 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

        Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné [*accord tacite*].

        Article 30 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession [*à un tiers acquéreur étranger à la société*], elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé , dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 29 (1er alinéa) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*] qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

        Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé [*désaccord sur le prix*].

        Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 29 (1er alinéa) et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        Article 31 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les articles 28 à 30 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

        Article 32 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 29, alinéa 1.

        La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers [*acquéreur étranger à la société*] remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4.

        Article 33 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        L'associé qui est frappé de la peine d'incapacité absolue prévue à l'article L. 483 du code de la santé publique ou de l'interdiction définitive d'exercer sa profession [*interdiction professionnelle*] résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 [*effets*].

        Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.

        Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat [*achat par la société de ses propres parts*] dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 32.

        Article 34 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

      • Paragraphe II : Cession après décès d'un associé.
        Article 35 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

        Article 36 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions des articles 28 (alinéa 2), 29 et 30 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier ou de l'infirmière décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30 susvisé.

        Article 37 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés [*information*] dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 29 (alinéa 1) ci-dessus.

        Article 38 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Lorsque à l'expiration du délai prévu à l'article 35 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé [*achat par la société de ses propres parts - rachat*].

        Si les parts sociales sont cédées à un tiers [*acquéreur étranger à la société*], les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 29 (alinéa 2) et 30 sont applicables.

        Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.

    • Section III : Modification des statuts.
      Article 41 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus [*nombre maximum d'associés*], le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

      Article 42 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie*], dans les conditions déterminées à l'article 27, alinéa 2, pour la répartition des bénéfices.

      Cette augmentation de capital [*délai*] ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      Article 43 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant [*attributions*], à la connaissance du préfet [*formalités de publicité - information*].

      De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions, le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription et toute modification de ce règlement.

    • Section IV : Retrait d'un associé.
      Article 44 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie [*apports en industrie*] doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci [*formalités*] sa décision dans les [*conditions de*] formes prévues au premier alinéa de l'article 29 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

      Article 45 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital [*apport en nature, apport en numéraire*] peut, à la condition d'en informer la société dans les [*conditions de*] formes prévues au premier alinéa de l'article 29 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*]. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*], sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

      Article 46 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité [*effets*], les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital [*apports en nature, apports en numéraire*] et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

      La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant [*attributions*], portée à la connaissance du préfet [*formalités de publicité - information*].

    • Section V : Exercice de la profession
      Article 47 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve de l'application de la loi du 29 novembre 1966 et du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

      Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence [*substitution d'un infirmier associé auprès d'un malade*].

      • Paragraphe I : Obligations - Interdictions et incompatibilités diverses.
        Article 48 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...

        La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société [*publicité permanente*]. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

        Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 modifié.

        NOTA: Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

        Article 49 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières [*non cumul*].

        Article 50 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale d'infirmier ou d'infirmière.

        Article 51 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les membres d'une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières doivent avoir une résidence professionnelle commune [*lieu d'exercice de la profession - lieu d'établissement*].

        Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

        Article 52 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, notamment aux articles L. 257 à L. 263, L. 613-6, L. 613-12 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

        En particulier, la convention nationale prévue par l'article L. 259-1 du code de la sécurité sociale et la convention prévue par l'article L. 259-11 s'appliquent à la société civile professionnelle et à chacun de ses membres.

        L'adhésion personnelle à la convention type prévue au dernier alinéa de l'article L. 259-11 résulte pour la société civile professionnelle de la décision prise par l'ensemble des associés d'adhérer à cette convention.

        Article 53 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent ne s'appliquent pas :

        1° Aux sociétés civiles professionnelles qui, après décision prise par les associés dans les conditions déterminées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*], ont fait connaître aux caisses d'assurance maladie intéressées, dans les conditions prévues au 1° du dernier alinéa de l'article L. 262 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale, qu'elles n'acceptaient pas d'être régies par la convention, cette notification engageant l'ensemble des associés ;

        2° Aux sociétés civiles professionnelles que les caisses ont décidé de placer hors convention pour violation des engagements conventionnels.

        Article 54 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Lorsque la décision prévue au 2° du dernier alinéa de l'article L. 262 du code de la sécurité sociale intervient à l'égard d'un ou plusieurs associés personnellement et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés d'exclure de la société le ou les infirmiers ou infirmières ayant fait l'objet de cette mesure, la société est, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 55 ci-après, placée de plein droit hors convention [*violation des engagements - effets*].

        Il en est de même en ce qui concerne la décision prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 259 du code de la sécurité sociale.

        Article 55 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer la société ou un associé hors de la convention ou constatant que la société s'est placée hors convention est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés [*formalités - information*].

      • Paragraphe III : Suspension et interdiction temporaire d'exercer.
        Article 58 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

        L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire de l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière [*sanctions disciplinaires - effets*] peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*], calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application de l'article 27 (alinéa 2) est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.

        L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent ou à celles de l'article 54 doit céder ses parts dans les conditions prévues à l'article 33. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

  • Chapitre IV : Dispositions diverses.
    Article 67 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    Dans les cas prévus par l'article 37 (alinéa 2) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives [*forme*], l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

    Article 68 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...

    En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions de l'article 2-1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription [*sur la liste départementale de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières*] et de publication [*publicité*] prévues aux articles 3 et 14 ci-dessus.