DECRET
Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires
Version consolidée au 06 août 2000
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les régimes de solde des militaires sont les suivants :
1° La solde mensuelle ;
2° La solde des volontaires ;
3° La solde spéciale.
Le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve est fixé par un décret particulier.
Les militaires du rang ayant souscrit un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1997 perçoivent la solde spéciale progressive.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La solde mensuelle.
Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Bénéficient de la solde mensuelle :
Les sous officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade equivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.
La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La solde des volontaires. - Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.
Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants de la solde des volontaires sont réévalués au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2000, par arrêté conjoint de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution constatée, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La solde spéciale.
- Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
La solde spéciale est perçue pendant la période correspondant à celle du service actif légal par :
- les militaires appelés pour effectuer le service actif et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L 137 du code du service national ;
- les volontaires du service militaire féminin ;
- les élèves exclus des écoles militaires visés par l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement d'officiers en application de l'article 3 du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux élèves des lycées militaires.
La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique, entrés à l'école à partir de 1999, pendant toute la durée de leur scolarité à l'école ainsi que par les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires.
Une solde spéciale est en outre perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les stagiaires du service militaire adapté.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les taux de la solde spéciale alloués aux élèves visés à l'article précédent et aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux de la solde spéciale du soldat ou matelot de 2e classe en vigueur au 1er janvier 1987 est réévalué au 1er mars de chaque année par arrêté de ces mêmes ministres. Cette réévaluation est égale à l'évolution, constatée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, de la valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972, afférents à l'indice 100 majoré, fixé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités locales.
Les taux des autres personnels bénéficiant de la solde spéciale sont obtenus en multipliant le taux de la solde spéciale du soldat ou du matelot de 2e classe par des coefficients déterminés par arrêté des ministres précités.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7
Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.