DECRET
Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Version consolidée au 28 décembre 2003
Article 1
Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température de leurs eaux, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150 degrés C.
Les modalités des essais sont fixées par le préfet sur proposition du chef du service indépartemental de l'industrie et des mines.
- Titre Ier : Gîtes à haute température.Article 2 En savoir plus sur cet article...L'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches, de permis d'exploitation et de concessions de gîtes géothermiques à haute température, la modification et le retrait de ces titres sont régis par les dispositions du décret du 29 octobre 1970 (1). Pour les permis exclusifs de recherches, il est fait application des dispositions dudit décret relatives aux permis M. Pour les autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du décret du 14 août 1923. L'autorisation d'un permis exclusif de recherches d'un gîte géothermique à haute température vaut, le cas échéant, autorisation de recherches d'un gîte géothermique à basse température.NOTA: (1) Le décret 70-988 du 29 octobre 1970 a été abrogé par le décret 80-204 du 11 mars 1980, lui même abrogé par le décret 95-427 du 19 avril 1995 lui même abrogé par le décret 2006-648 du 2 juin 2006.
- Titre Ier : Gîtes à basse température.Article 3 En savoir plus sur cet article...La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température contient les indications suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'Administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 10 % du capital social ; 2° la justification des capacités techniques et financières du demandeur ; 3° la durée du titre sollicité ; 4° le cas échéant, le programme et l'échelonnement des travaux et des perspectives d'utilisation des thermies extraites ; 5° s'il est demandé un périmètre de protection et quelles sont les limites et les justifications de ce périmètre ; 6° tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ; 7° l'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une altération de cette qualité ; 8° les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation. La demande est accompagnée d'un extrait d'une carte officielle à une échelle qui ne pourra être inférieure au 1/50000, sur lequel sont reportés, s'il y a lieu, les emplacements des ouvrages et, le cas échéant, les périmètres sollicités. Cette production ne fait pas obstacle à ce que au cours de l'instruction, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines exige la production d'un plan à grande échelle où seront reportés les exploitations, industries et immeubles situés dans un périmètre qu'il précisera.Article 4Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise : 1° l'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ; 2° l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ; 3° le débit calorifique dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages ainsi que l'utilisation de l'eau et de la chaleur. Il est en outre annexé un mémoire justifiant les éléments mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.Article 5Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur l'intérieur d'un périmètre, elle précise : 1° ses limites, sa superficie, les départements et les communes intéressés ; 2° le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ; 3° l'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches et qui pourra être indexé. Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.Article 6La demande de permis d'exploitation précise : 1° le débit calorifique pour lequel le titre est demandé ; 2° le volume d'exploitation sollicité ; 3° l'emplacement des forages à exploiter, pour ceux d'entre eux dont la localisation est déjà déterminée, ainsi que l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de ces forages.Article 7 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, la demande d'autorisation de recherches ou la demande de permis d'exploitation est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pour les forages dont l'emplacement et la profondeur sont déterminés à la date de la demande. Pour les autres forages, l'étude d'impact est présentée avec la déclaration d'ouverture des travaux. L'étude d'impact inclut les renseignements mentionnés aux 6° et 7° de l'article 3 du présent décret et les complète en tant que de besoin.Article 8 En savoir plus sur cet article...La demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est adressée au préfet en quatre exemplaires, plus autant d'exemplaires qu'il y a de communes sur tout ou partie du territoire desquelles porte le périmètre de recherches ou le volume d'exploitation. Le préfet les transmet au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, qui les fait rectifier ou compléter s'il y a lieu, et peut exiger, le cas échéant, la production des exemplaires supplémentaires utiles à l'instruction. La demande est enregistrée par le préfet sur le registre spécial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de toute nature. Récépissé en est donné au pétitionnaire.Article 9 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines retourne au préfet un exemplaire de la demande et de ses annexes avec ses propositions motivées pour la mise à l'enquête publique. Celle-ci dure au moins quinze jours. Un arrêté préfectoral ordonne l'enquête et en fixe la date d'ouverture et la durée. Un avis du public est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il est, en outre, affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées. Il est justifié de l'affichage par un certificat du préfet et des maires et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais d'affichage, de publication et d'insertion sont à la charge des demandeurs. Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes, à l'exception des renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués, sont déposées à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées où le public peut en prendre connaissance.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du préfet ou adressées au préfet par lettre recommandée. Les oppositions sont adressées par lettre recommandée au préfet ou lui sont notifiées par acte extrajudiciaire. Les unes et les autres doivent être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de l'enquête. Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 8 du présent décret et les fait verser au dossier. Les demandes en concurrence sont présentées dans les formes prescrites par les articles 3 à 6 du présent décret et soumises à l'instruction et à l'enquête prévues par l'article 9 et le présent article. Elles doivent être formées devant le préfet au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête. Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis, ou à son défaut le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au préfet pour être joint au dossier de l'enquête. Dès la clôture de l'enquête, le préfet communique la demande et le dossier de l'enquête au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.Article 11 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines recueille l'avis des services civils et militaires intéressés et leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande dès la mise à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois qui suit l'envoi dudit exemplaire de la demande.Article 12 En savoir plus sur cet article...La demande de permis d'exploitation n'a pas à être accompagnée d'une durée d'impact et son instruction ne donne lieu ni à enquête publique ni à consultation des services intéressés lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ; 2° le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans ce dossier.Article 13 En savoir plus sur cet article...Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines retourne au préfet le dossier communiqué avec les avis des services consultés et ses propositions. Le préfet statue par un arrêté, qui est notifié au pétitionnaire. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet. L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ou, dans le cas visé par l'article 12 ci-dessus, dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande complétée s'il y a lieu. Le délai de quatre mois est porté à six mois s'il y a demande en concurrence. Un extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département. L'arrêté peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.Article 14 En savoir plus sur cet article...Si la demande porte sur plus d'un département, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège principal d'exploitation. Le pétitionnaire doit y joindre des exemplaires supplémentaires pour les autres départements intéressés. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande d'autorisation de recherches ou une demande de permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température ainsi que sur une demande d'extension d'une autorisation de recherches ou une demande d'extension de permis d'exploitation vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mutation d'une autorisation de recherches ou une demande de renonciation à autorisation de recherches ainsi que sur une demande de prolongation du permis d'exploitation, une demande de fusion de permis d'exploitation, une demande de mutation de permis d'exploitation, une demande d'amodiation de permis d'exploitation ou une demande de renonciation au permis d'exploitation vaut décision de rejet. Il est procédé dans chaque département à l'enregistrement prévu à l'article 8. L'instruction est conduite par le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines compétent pour le département dans lequel est situé le siège principal d'exploitation, en liaison avec les autres chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines éventuellement intéressés. L'enquête prévue à l'article 9 est ouverte dans chaque département. Le préfet qui a reçu la demande se concerte avec les autres préfets intéressés et prépare un arrêté interpréfectoral, qui est publié et affiché dans chaque département par les soins de son préfet.Article 15 En savoir plus sur cet article...I. - Les demandes d'extension des autorisations de recherches et des permis d'exploitation sont présentées et instruites et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée comme il est dit aux articles 3 à 14 du présent décret. L'enquête a lieu seulement dans les départements et communes intéressés par l'extension. II. - Les demandes de prolongation ou de fusion de permis d'exploitation, les demandes en autorisation de mutation ou d'amodiation et les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 3 à 6 nécessaires à leur instruction. Les demandes en autorisation de mutation sont signées par le cédant et le cessionnaire et doivent être déposées dans les six mois qui suivent la signature de l'acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Une copie de l'acte de cession est annexée à la demande. Les demandes ne sont pas soumises à enquête. Elles sont présentées et instruites comme il est dit aux articles 8, 11, 13 et 14. L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux. La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.Article 16 En savoir plus sur cet article...L'autorisation de recherches ou le permis d'exploitation peut être retiré dans les cas et conditions prévus à l'article 119-1 du code minier. Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues. Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet, le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines transmet ses propositions au préfet, qui statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre.Article 17 En savoir plus sur cet article...Par exception aux dispositions de la présente section et par application de l'article 102 du code minier, sont considérées comme exploitations géothermiques à basse température de minime importance et dispensées de l'autorisation de recherches et du permis d'exploitation prévus aux articles 98 et 99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont le débit calorifique maximal possible calculé par référence à une température de 20 degrés C est inférieur à 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres. Les exploitations de minime importance doivent être déclarées au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines par leur installateur selon les modalités prévues pour les déclarations de fouilles en application de l'article 131 du code minier. La déclaration est faite, au plus tard un mois avant la mise en service, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle tient lieu de la déclaration prévue à l'article 131 du code minier.Article 18 En savoir plus sur cet article...Pour les forages dont l'emplacement et la profondeur sont déterminés, la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation tient lieu, le cas échéant, des demandes d'autorisation de sondage, de prélèvement ou de déversement en vertu du décret du 8 août 1935 et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964. L'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation vaut décision au titre de ces textes dans les cas où ils attribuent compétence au préfet et à la condition que les formalités qu'ils prévoient aient été accomplies.
- Titre II : Dispositions transitoires.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les exploitations géothermiques en activité à la date de la publication du présent décret doivent faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans un délai d'un an. La demande ne donne lieu ni à enquête publique, ni à consultation des services intéressés. Le pétitionnaire a le droit d'obtenir un débit calorifique annuel égal au débit le plus élevé des deux années précédant la date de la publication de la loi du 16 juin 1977 ou celle de la publication du présent décret, selon que l'exploitation était en activité à la première ou à la deuxième de ces dates. Le permis est accordé par arrêté du préfet sur le rapport du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.
- Titre III : Dispositions finales.Article 20Le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.