DECRET
Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat.
Version consolidée au 23 février 1985
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2
Pour l'application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d'outre-mer.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5
Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée a 50 p. 100.
Article 6
Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Article 7
Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où intéressé a sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque l'agent exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.
Article 8
Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dés le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes.
Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d'outre-mer, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu'au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié, est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique) et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.