DECRET
Décret n°78-392 du 17 mars 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.
Version consolidée au 20 janvier 2005
Article 1 (abrogé au 20 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'elle examine, dans les conditions définies à l'article 2 ci-après, la candidature d'une personne handicapée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [*COTOREP*] est composée comme suit :
a) Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
b) Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur interdépartemental des anciens combattants ou son représentant ;
d) Le secrétaire général, chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
e) Le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret susvisé du 14 février 1959, ou un membre de ce comité désigné par ledit président ;
f) Le médecin inspecteur départemental de la santé ;
g) Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ou son représentant ;
h) Deux médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont un médecin appartenant au au service de médecine de prévention créé au titre III du décret n° 82-458 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
i) Deux personnes choisies en raison de leur compétence, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées ;
j) Deux personnalités qualifiées choisies sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives ; k) Selon la nature du ou des emplois demandés soit un représentant de l'employeur intéressé que mentionne l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, soit un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République dans le cas d'une candidature à l'un des emplois communs aux administrations de l'Etat et aux établissements publics énumérés à l'arrêté pris en application de l'article R. 323-95 du code du travail.
Les membres prévus aux h, i et j sont nommés pour trois ans par le commissaire de la République qui désigne un nombre égal de suppléants [*durée du mandat*]. Le mandat des intéressés est renouvelable.
Lorsque la commission examine la candidature d'une personne domiciliée à Paris à l'un des emplois relevant d'un même ministère, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical mentionné à l'article 4 du décret du 14 février 1959 susvisé ou par un membre de ce comité désigné par ledit président. Si cette candidature concerne des emplois relevant de plusieurs ministères, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical des services du Premier ministre ou un membre de ce comité désigné par lui.
Si les emplois sollicités sont communs à des administrations centrales et établissements publics parisiens, la désignation du fonctionnaire prévu au k du présent article est faite par le ministre chargé de la fonction publique [*autorité compétente*].
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an [*périodicité*].
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 2 (abrogé au 20 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
La commission [*attribution*] mentionnée à l'article précédent est compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes candidates à un emploi du secteur défini à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail. Elle apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou des examens de recrutement [*formalités*].
Si l'admission à l'emploi réservé demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéréssée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
Article 3 (abrogé au 20 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...
L'appréciation de la compatibilité du handicap avec l'emploi postulé est opérée par des commissions spéciales prévues à l'article 27 de la loi d'orientation susvisée et dont la composition est fixée par décret, lorsqu'il s'agit d'un recrutement du personnel d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'agriculture et d'un recrutement de personnels enseignants relevant du ministère des universités.