- Titre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Titre II : Emoluments. (abrogé)
- Chapitre Ier : Emoluments d'actes (abrogé)
- Section I : Emoluments proportionnels. (abrogé)
- Section II : Emoluments fixes. (abrogé)
- Chapitre II : Emoluments de formalités. (abrogé)
- Chapitre Ier : Emoluments d'actes (abrogé)
- Titre III : Déboursés. (abrogé)
- Titre IV : Reconnaissance transfrontalière. (abrogé)
- Titre IV : Dispositions diverses et finales. (abrogé)
- Annexes (abrogé)
- Tableau I : Actes (abrogé)
- Tableau II : Formalités (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les sommes dues aux notaires en raison de leur activité sont déterminées conformément aux dispositions suivantes.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 1 JORF 14 mars 1986Les notaires sont rémunérés par des émoluments calculés suivant les règles définies au titre II. Sauf dispositions contraires des tableaux annexés au présent décret, ces émoluments comprennent forfaitairement :
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
L'acte dressé sur projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte l'émolument est dû en entier sous déduction de la part d'émoluments perçus sur l'acte conditionnel ou imparfait.
Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80. 000 euros, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile.
Si le bureau du conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d'appel, qui statue dans les conditions de l'alinéa précédent.
La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
La rémunération de notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise.
VersionsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006Le versement de la consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables en matière d'expertise.
Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application de la rubrique 63 E du tableau I du tarif s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Avant de procéder à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires doivent réclamer la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Lors de tout apurement de compte, les notaires sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un compte détaillé, faisant ressortir distinctement par acte et séparément des autres opérations comptables :
1° Les droits de toute nature payés au Trésor sans préjudice des dispositions de l'article 865 du code général des impôts ;
2° Les déboursés ;
3° Les émoluments, avec référence au tarif ;
4° Les émoluments de négociation ;
5° Les honoraires demandés au titre de l'article 4.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés, sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté.
VersionsArticle 9 (abrogé)
S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à un acte ou à une série d'actes de son ministère, le montant des émoluments est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 4 JORF 14 mars 1986L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
Le partage des émoluments est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Il y a négociation lorsque le notaire agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties recherche un cocontactant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception.
La négociation ouvre droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte.
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. En aucun cas, la somme restant définitivement à la charge du notaire ne peut être inférieure au dixième de l'émolument perçu par lui au titre de la négociation.
Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de négociation sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.
VersionsArticle 12 (abrogé)
L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.
Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.
Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.
Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 5 JORF 14 mars 1986Les notaires sont rémunérés par des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'article 4 en matière d'association, de baux régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux, de sociétés, et de ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise au sens de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Sont reçus gratuitement par les notaires, les actes dans l'intérêt des personnes admises au bénéfice de l'aide judiciaire, lorsque ces actes sont passés à l'occasion ou en suite des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Il est interdit aux notaires de percevoir en raison de leur activité aucune somme en dehors de celles qui sont prévues au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et éventuellement de sanctions disciplinaires.
Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
Les notaires doivent, en cas de dépôt ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis sans préjudice des obligations résultant pour eux de l'article 547 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.
VersionsLiens relatifs
Article 18 (abrogé)
Les émoluments des notaires pour l'établissement des actes et l'accomplissement des formalités sont proportionnels ou fixes.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 4 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Sauf dispositions particulières figurant au tableau I annexé au présent décret, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.
Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 762 du code général des impôts.
Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque acte dans une série de base et l'affectation d'un coefficient, en tenant compte de la nature juridique de l'acte et, le cas échéant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle économique.
Les émoluments proportionnels sont arrondis au franc le plus proche.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 1Les séries de base sont les suivantes :
PREMIÈRE SÉRIE (S 1)
EN POURCENTAGE
De 0 jusqu'à 6 500 €
4
Au-delà de 6 500 € jusqu'à 17 000 €
1,65
Au-delà de 17 000 € jusqu'à 60 000 €
1,10
Au-delà de 60 000 €
0,825
DEUXIÈME SÉRIE (S 2)
EN POURCENTAGE
De 0 jusqu'à 6 500 €
2
Au-delà de 6 500 € jusqu'à 17 000 €
1,10
Au-delà de 17 000 € jusqu'à 30 000 €
0,75
Au-delà de 30 000 €
0,55VersionsArticle 24 (abrogé)
Le classement des actes dans les séries de base et l'affectation des coefficients sont indiqués au tableau I annexé au présent décret.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Les actes ouvrant droit à un émolument proportionnel et qui ne seraient pas compris au tableau I sont tarifés selon leur nature juridique de la manière suivante :
Classement des actes :
I - Mutations de propriété à titre onéreux ou gratuit :
Série : S 1.
Coefficient : 1.
Classement des actes :
II - Prêts et sûretés :
Série : S 1.
Coefficient : 2/3.
Classement des actes :
III - Libérations :
Série : S 2.
Coefficient : 1.
Classement des actes :
IV - Mutations de jouissance :
Série : S 2.
Coefficient : 0,85.
Classement des actes :
V : Constatations de la propriété et de la valeur d'un bien :
Série : S 2.
Coefficient : 0,80.
Classement des actes :
VI - Sociétés :
Série : S 4.
Coefficient : 1.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 7 JORF 14 mars 1986L'émolument proportionnel minimum est fixé, sauf disposition particulière du tableau 1, à vingt unités de valeur pour les actes reçus en minute, et à quinze unités de valeur pour les actes reçus en brevet, ces unités étant définies à l'article 28.
VersionsLiens relatifs
Article 27 (abrogé)
Les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel donnent lieu à l'attribution d'un émolument fixe.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 2L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.
L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Les actes mentionnés à la présente section qui ne figureraient pas au tableau I sont rémunérés par sept unités de valeur s'ils sont reçus en minute et par cinq unités de valeur s'ils sont reçus en brevet.
VersionsArticle 29-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2008-296 du 31 mars 2008 - art. 1L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :
30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 65 000 euros ;
90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 euros.
VersionsLiens relatifs
Article 30 (abrogé)
Les formalités sont les opérations de toute nature préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements. Elles ne peuvent donner lieu à l'attribution d'honoraires au titre de l'article 4.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Le tableau II annexé au présent décret détermine la rémunération des différentes formalités selon leur nature et leurs caractéristiques spéciales.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Les formalités dont l'accomplissement deviendrait nécessaire en vertu des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la publication du présent décret seront tarifées jusqu'à leur intégration au tableau II suivant leur catégorie de la façon suivante :
Catégorie I - Recherche de renseignements de toute nature préalables à la rédaction d'un acte : trois unités de valeur ;
Catégorie II - Démarches pour obtenir une autorisation ou un avis préalable à la rédaction d'un acte : quatre unités de valeur ;
Catégorie III - Levée des obstacles à la libre disposition des biens : dix unités de valeur ;
Catégorie IV - Formalités à objet fiscal : dix unités de valeur ; Catégorie V - Formalités de publicité préalables ou postérieures à la rédaction d'un acte : cinq unités de valeur ;
Catégorie VI - Autres formalités : deux unités de valeur.
Versions
Article 33 (abrogé)
Les notaires ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Ils ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Le présent tarif est applicable aux actes reçus à partir du 1er avril 1978.
Versions
Article 34-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006
Créé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 47 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour établir le certificat prévu à l'article 57-4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 4 unités de valeur.
Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.
VersionsLiens relatifsArticle 34-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006
Créé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 47 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque, conformément à l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d'un acte authentique notarié, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 8 unités de valeur.
Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.
VersionsLiens relatifs
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006Le présent tarif est applicable dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
VersionsArticle 35-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 2Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les émoluments sont majorés de 25 %.
Dans le Département de Mayotte, ils sont majorés de 40 %.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2012-723 du 9 mai 2012 - art. 1Les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux, sont déterminées par les dispositions du présent décret.
VersionsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 53-919 du 29 septembre 1953 fixant le tarif des notaires, modifié.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-558 du 16 mai 2006 - art. 6 () JORF 18 mai 2006Le présent tarif sera imprimé par les soins du conseil supérieur du notariat. Un exemplaire en sera remis aux conseils régionaux, aux chambres des notaires et à chaque notaire qui devront le tenir à la disposition de toute personne qui en fera la demande. Un exemplaire en sera également remis aux greffes des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance.
Versions
Article 39 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions(abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015 - art. 6.
NUMÉROS
DÉSIGNATION DES ACTES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
ÉMOLUMENTS
fixes
(en unité de valeur)ÉMOLUMENTS
proportionnelsSérie de base
Coefficient
1
Abandon de biens ou droits par acte séparé :
Unilatéral
7
Accepté dans le même acte
S2
1
2
Acceptation ou déclaration d'emploi :
Lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un
placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument
proportionnel
7
Dans le cas contraire
S1
1/3
3
Acte complémentaire ou interprétatif
20
3 bis
Acte rectificatif
1
4
Affectation hypothécaire :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
4 bis
Affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'EIRL
-
-
Etablissement de l'acte et dépôt (art.L. 526-9 du code de commerce)
30
Renonciation à l'affectation (art.L. 526-15)
30
Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté (art.L. 526-16 et L. 526-17)
30
Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10 du code de commerce
30
-
-
5
Antériorité (consentement à) :
Sur la somme profitant effectivement de l'antériorité
S1
1/6
6
Antichrèse (par acte séparé) :
Moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
7
Association :
Sur les biens faisant l'objet d'une publicité foncière, outre les honoraires
S1
1
8
Attestation notariée destinée à constater la transmission par décès ou convention matrimoniale d'immeubles ou de droits réels immobiliers
S2
1
9
Autorisations (en général)
7
10
Bail :
1. Bail de gré à gré ou sous bail :
D'habitation ou professionnels et d'habitation : un demi-mois de loyer.
En cas de négociation : un mois et demi de loyer.
A ferme, à nourriture, à métayage :
a) Premier bail :
Sur le montant cumulé des loyers des trois premières années augmenté des charges et de la moitié des loyers des années suivantes augmenté des charges
S2
0,85
b) Renouvellement ou prorogation
15
c) Bail à long terme :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges
S2
0,85
d) Bail cessible en dehors du cadre familial :
Etablissement :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmenté des charges
S2
0,85
Cession :
Sur le prix de cession
S1
1
A cheptel :
Sur la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, sur l'évaluation des parties
S2
1,70
A vie, à durée illimitée ou emphytéotique :
Sur la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière
S2
1,70
De carrières : voir Mines et carrières.
2. A construction, à réhabilitation :
Sur le total des trois éléments suivants :
a) Les versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations) augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période
S2
1,70
b) Les éléments définis en a
S2
0,65
Retenus :
Pour la totalité de leur valeur lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse.
Pour la moitié de cette valeur s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse.
Pour le quart de cette valeur pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail.
c) Sur la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties
S2
1,20
3. Bail par adjudication (cahier des charges compris)
S2
1,70
11
Cahier des charges (en vue d'adjudication) :
Pour les ventes immobilières
30
Si la tentative d'adjudication reste sans effet
50
Pour les ventes mobilières
20
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.
12
Cautionnement :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
13
Certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière :
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 % sur la valeur des biens transmis.
Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1 524 € : 4 unités de valeur.
14
Cession de bail (sauf à construction) ; cession de concession immobilière :
a) Pure et simple :
Sur le loyer des années restant à courir
S2
0,85
b) Avec stipulation de prix : sur le prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur au précédent
S1
1
15
Cession de bail à construction :
Sur versements restant à effectuer et valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur :
Même émolument qu'en matière de bail à construction, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession.
En outre sur le prix :
Emolument comme en matière de vente d'immeubles en tenant compte éventuellement des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs (cf. n° 92).
16
Cession de biens par un débiteur à ses créanciers (art. 1265 et suivants du code civil) :
Avec mutation de propriété :
Sur la valeur des biens
S1
1
Sans mutation de propriété
S1
0,50
17
Compensation :
Sur les sommes compensées
S2
1
18
Compromis (art. 2059 et suivants du code civil) :
2
19
Compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres :
Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses
S1
2/3
Minimum 20 UV.
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.
20
Compte de tutelle :
Sur le chapitre le plus élevé en recette ou en dépense
S1
2/3
S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
Récépissé ou arrêté de compte, par acte séparé, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels
20
21
Concession immobilière :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges
S2
0,85
22
A. - Consentement à exécution de testament ou de donation entre époux
20
Si le consentement vaut délivrance
S2
1
B. - Consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (art. 311-20 du code civil)
20
C. - Cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant :
Sur la valeur de la somme cantonnée
S1
2/3
23
Constitution de pension alimentaire et rente indexée :
a) En vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil
S2
0,50
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.
Sur l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans.
b) Dans les autres cas
S2
1
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.
24
Constitution de rente perpétuelle, de rente viagère :
Sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère
S1
1
25
Contrat de construction (art. 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971) :
Sur le prix convenu
S2
0,85
26
Contrat de franchisage :
Sur le total des redevances
S2
0,85
27
Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime matrimonial :
a) Sur la valeur des biens dont la propriété est déclarée
S1
1/3
b) Sur les dots, sans distinction de lignes : voir nos 43 et 43 ter.
Minimum du contrat : 50 unités de valeur.
28
Contrat de promotion immobilière (art. 1831-1 du code civil) :
Sur la rémunération convenue du promoteur
S2
0,85
28 bis
Contrôle de légalité à l'occasion de certains événements affectant l'existence des sociétés européennes :
Certificat de légalité pour les fusions
100
Certificat de légalité pour les transferts de siège
70
29
Convention d'indivision : loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976
S2
0,80
Minimum : 70 unités de valeur.
30
Crédit-bail et cession-bail :
a) Vente à la société de crédit-bail :
Par un tiers
S1
1
Par l'utilisateur
S1
1/3
b) Crédit-bail : sur le montant de l'investissement
S1
2/3
c) Vente à l'utilisateur : sur la valeur résiduelle de l'immeuble
S1
1
d) Cession de crédit-bail :
Pure et simple : sur le montant de l'investissement résiduel à la date de la cession
S1
2/3
Moyennant un prix : sur le prix de cession payé au cédant et dans le cas où cet émolument est supérieur au précédent
S1
1
31
Dation en paiement
S1
1
32
Décharge (par acte séparé) de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres
7
34
Déclaration d'emploi (par acte séparé)
S1
1/3
34-1
Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale (art. L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce)
30
35
Déclaration de mobilier pour éviter une confusion
30
36
Déclaration de succession
S2
0,80
Sur l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent.
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant ouverture à un émolument prévu pour la prisée par le tarif des commissaires-priseurs, aucun émolument ne peut être perçu sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
37
Délégation de créance :
1. Parfaite : sur le total de la somme déléguée :
a) Par acte séparé
S1
2/3
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal
S1
1/3
2. Imparfaite
7
38
Délivrance de legs :
1. Sur l'acte de délivrance avec décharge, quittance ou acceptation
S2
1
2. Sur l'acte de délivrance sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure
S2
0,50
39
Dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes :
A. - Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures : l'émolument est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention.
B. - Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au paragraphe A.
40
Devis et marché (en dehors du cas prévu à l'article 1831-1 du code civil) :
Marché vente
S1
1
Marché bail
S2
0,85
41
Distribution de deniers par contribution :
Sur l'actif brut
S1
1
42
Division d'hypothèque :
Dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier :
Sur le total des créances garanties
S2
1/8
43
Donation entre vifs :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
A. - Acceptée sans distinction de ligne
S1
1,25
B. - Non acceptée
S1
0,90
C. - Acceptation de la donation
S1
0,35
43 bis
Donation partage :
A. - Conjonctive :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports :
S1
1,25
B. - Par une seule personne :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports
S1
1,25
43 ter
Donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées
S1
0,60
44
Donation entre époux (pendant le mariage)
30
45
Echange :
1. Bilatéral :
Sur la valeur du plus fort des deux lots échangés
S1
1
46
2. Multilatéral :
Sur la valeur globale des biens échangés
S1
2/3
47
Endossement :
A. - De copie exécutoire à ordre (loi n° 76-519 du 15 juin 1976) : sans négociation
14
Avec négociation, sur le capital de la créance transmise
S1
1
B. - Dans tous les autres cas
S2
1
48
Gage : Voir Nantissement.
49
Inventaire :
Par acte
20
50
Licitation :
A. - De gré à gré :
Si l'indivision cesse : sur l'ensemble des biens licités
S1
2/3
Dans le cas contraire : sur la part acquise
S1
1
B. - Par adjudication volontaire :
Sur le prix de chaque lot
S1
2
C. - Par adjudication judiciaire :
a) Cahier des charges rédigé par le notaire
S1
1,875
b) Cahier des charges rédigé par l'avocat
S1
1
51
Liquidation de reprise (par acte séparé) :
Sur les sommes payées ou garanties
S1
1
Sur les sommes qui sont déterminées, sans paiement, ni garanties
S1
0,50
Sur les reprises en nature : émolument proportionnel de 0,50 % non dégressif
52
Lotissement de biens indivis :
Avec tirage au sort ou en cas d'attribution amiable
S1
1,25
Sans tirage au sort, ni attribution
S1
0,75
52 bis
Mandat posthume :
Etablissement du mandat
30
Acceptation :
Par acte séparé
15
Révocation par le mandant
15
Renonciation
15
53
Mainlevée de saisie
7
54
Mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage :
A. - Définitive ou partielle réduisant la créance :
Sur le capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie
S2
0,25
B. - Réduisant le gage ou le nantissement :
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A sur la créance garantie
S2
0,25
C. - Réduisant la créance et le gage ou le nantissement :
Sur la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme en A
S2
0,25
55
Mines et carrières (bail, cession, exploitation ou vente) :
Sur le prix stipulé ou, à défaut, sur l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée
S1
1
56
Mitoyenneté ou servitudes :
Constitution, convention modificative ou cession
S1
1
Minimum
50
Abandon
7
57
Nantissement (gage et) :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
58
Négociation :
I. - De mutation de propriété :
De 0 à 45 735 € : 5 %.
Au-dessus de 45 735 € : 2,50 %.
II. - D'obligation et mutation de jouissance : 1 fois et demie l'émolument dû par l'acte.
III. - D'endossement : voir Endossement.
59
Notoriété :
A. - Après décès, constatant la dévolution successorale
15
B. - Constatant la prescription acquisitive
S2
0,40
C. - Dans tous les autres cas
15
59 bis Certificat successoral européen 25 Modification, rectification, retrait du certificat successoral européen 25 60 Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé (art. 1390 du code civil) ou pour le prélèvement de biens communs (art. 1511 du code civil) En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude. S1 1 60 bis Option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (art. 280-1 du code civil) S2 0,50 61
Ordre amiable (avec ou sans quittance) :
Sur l'actif brut
S1
1
62
Origine de propriété (par acte séparé) :
Par mutation relatée
1
62 bis
Pacte civil de solidarité initial ou modificatif
50
63
Partage :
A. - Partage volontaire ou judiciaire :
Avec ou sans liquidation de communauté, de succession, de société (sauf sociétés de construction) ou d'association :
1° Sur l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. L'émolument n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation
S1
1,25
2° Sur les reprises en nature :
Emolument proportionnel non dégressif de 0,50 %.
B. - Partage de sociétés de construction :
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total
S2
0,50
C. - Partage de biens indivis dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe A ci-dessus
S1
2/3
D. - Liquidation sans partage
S1
0,50
E. - Rémunération du notaire désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial (art. 255 [10°] du code civil).
S1
0,65
65
Partage testamentaire : Voir : Testament partage.
66
Prêt viticole ou agricole (art. 666 et 675 du code rural)
S1
1/3
67
Prêt maritime (loi du 1er août 1928)
S1
1/3
68
Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de dette, ouverture de crédit
S1
1/3
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.
68 bis
Prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle
S1
0,55
68 ter
Convention de rechargement d'une hypothèque
S2
0,40
Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable
S2
0,25
Lorsque ces actes sont reçus simultanément
S2
0,40
69
Prêts conventionné, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, autres prêts du secteur aidé
S1
1/3
70
Prisée mobilière :
Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires.
Observation : les notaires doivent se conformer à toutes les dispositions applicables à cet égard aux commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque le notaire établit des actes de partage, de formation de lots ou assimilés rémunérés par des émoluments proportionnels dans lesquels sont repris les meubles soumis à la prisée, il ne perçoit aucun émolument sur la partie du capital correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
71
Procès-verbal :
De dires, de protestations, de difficultés, de bornage
50
De carence
20
72
Procuration
7
73
Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication :
Emoluments de vente par adjudication volontaire ou judiciaire selon le cas.
75
Prorogation de délai
S2
1
76
Quittance :
A. - Pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil
S2
1
B. - D'ordre judiciaire
S1
2/3
C. - Subrogation (art. 1250, paragraphe 1, du code civil)
S1
2/3
77
Réalisation de crédit ou de prêt conditionnel
7
78
Réduction d'hypothèque : voir Mainlevée.
79
Règlement de copropriété ou descriptif en volume :
Sur l'établissement de l'acte
100
En outre, pour l'établissement de l'état descriptif :
Par lot
3
Sur la mise en conformité du règlement
50
80
Règlement d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique
A. - Avant expropriation prononcée
S1
1
B. - Après expropriation prononcée :
Sans traité d'adhésion
S2
1
Avec traité d'adhésion
S1
1
81
Réméré (vente à)
S1
1
Rachat de biens vendus à réméré
S2
1
81 bis
Renonciation à l'action en retranchement :
Sur l'acte de renonciation
40
81 ter
Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication :
Sur l'acte de renonciation
40
82
Résiliation ou résolution :
A. - De vente
S1
0,50
B. - De bail :
a) Pure et simple : sur le loyer des années restant à courir
S2
0,425
b) Avec stipulation de prix
S1
1
83
Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution
7
84
Sociétés :
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires
S1
0,50
85
Testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme
30
86
Testament olographe :
A. - Garde du testament avant le décès : émolument perçu au décès
7
B. - Procès-verbal d'ouverture et de description du testament
7
87
Testament partage : voir Testament authentique.
88
Transaction (art. 12) : émolument doublé.
88 bis
Transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ou établissements publics
S1
0,50
89
Translation d'hypothèque :
A. - Portant sur la totalité du gage (voir Affectation hypothécaire).
B. - Partielle : mêmes émoluments perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
90
Transports de droits litigieux
S1
1
91
Transports de droits successifs :
Faisant cesser l'indivision :
Sur la valeur totale des biens concernés
S1
2/3
Dans tous les autres cas
S1
1
92
Vente (ou cession) de gré à gré :
I. - De tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires au présent tableau
S1
1
II. - De locaux d'habitation neufs (1) ; appartements ou maisons individuelles :
A. - Immeubles HLM :
a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé :
Si le permis de construire concerne :
1° Au plus 100 unités principales d'habitation
S1
0,60
2° Plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation
S1
0,50
3° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation
S1
2/5
4° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation
S1
1/3
b) Première vente à terme ou location-vente d'un local visé en a :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
Sur le premier acte : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des distinctions établies en a.
Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété :
émolument calculé comme en a diminué de l'émolument perçu sur le premier acte.
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
Sur le premier acte, même émolument qu'en a du présent
paragraphe.
Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété
S2
0,60
c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme de locaux d'habitation visés en a ou en b intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier et passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en application des dispositions prévues en a et b ci-dessus.
B. - Autres immeubles :
a) Première vente d'un local d'habitation en l'état futur d'achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un même permis de construire :
Si le permis de construire concerne :
1° Au plus 10 unités principales d'habitation
S1
1
2° Plus de 10 et moins de 25 unités principales d'habitation ..
S1
0,80
3° 25 ou plus de 25 et moins de 100 unités principales d'habitation
S1
2/3
4° 100 ou plus de 100 et moins de 250 unités principales d'habitation
S1
0,50
5° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales d'habitation
S1
0,40
6° 500 ou plus de 500 unités principales d'habitation
S1
1/3
b) Première vente à terme d'un local d'habitation visé en a ci-dessus :
Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit : émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente en tenant compte des réductions établies en a ci-dessus.
Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction : émolument calculé comme en a ci-dessus diminué de l'émolument déjà perçu en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, augmenté de
21
c) Revente en l'état futur d'achèvement, achevé ou à terme des locaux d'habitation visés en a ou en b, intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente d'un local d'habitation compris dans le même immeuble ou ensemble immobilier lorsque l'acte est passé dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en application des dispositions prévues en a ou en b ci-dessus, selon le cas.
III. - De locaux HLM à usage locatif :
A. - De gré à gré
S1
0,60
B. - Par adjudication volontaire
S1
1,20
C. - Par adjudication judiciaire
S1
0,90
IV. - Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM :
Sur le prix ou la valeur estimée, majorés, s'ils ne sont pas déjà incorporés dans ce prix ou cette valeur, de l'évaluation des prestations à fournir par le vendeur
S1
3/5
V. - Location-accession (loi n° 84-595 du 12 juillet 1984) :
a) lors de la conclusion du contrat initial, sur le prix de vente
S1
0,50
b) sur l'acte de transfert de propriété, sur le prix constaté lors de la levée de l'option
S1
0,50
VI. - Ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise, au sens du livre VI du code de commerce :
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les honoraires
S1
1
93
Vente par adjudication volontaire ou judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux :
Tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
94
Vente par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que ceux qui sont visés au numéro 93
S1
2
95
Vente par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que ceux qui ont visés au numéro 93 :
A. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par le notaire
S1
1,875
B. - Lorsque le cahier des charges est rédigé par l'avocat
S1
1
Observations :
a) Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses déboursés, dûment justifiés.
b) L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
96
Warrant agricole :
Par acte séparé : moitié des émoluments de l'acte principal.
Par un tiers dans l'acte principal : moitié des émoluments ci-dessus.
Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : émoluments qui auraient été perçus sur cet acte.
(1) Un local d'habitation neuf, au sens du présent tarif, est celui qui n'a jamais été habité.
.
Versions
(abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 - art. 2.
NUMÉROS
NATURE DES FORMALITÉS
UNITÉS DE VALEURS
1
Actes de l'état civil :
Pour l'ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales
3
2
Attestations en général :
Toute certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire, par attestation délivrée
1
3
Attestation de créancier
2
4
(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)
5
Cadastre:
Pour l'ensemble des demandes de documents cadastraux (extrait cadastral, document d'arpentage, formulaires de division de parcelle)
3
6
Copies :
1. Exécutoire, authentique, par extrait.. Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière ; par page
0,3
2. Copie sur papier libre
0,1
3. Archivage numérisé des actes
0,05
7
Cumul (demande d'autorisation de)
10
8
Echange de biens ruraux (demande de subvention)
5
9
(Abrogé par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 article 5)
10
(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)
11
Extrait d'acte, (y compris bordereau récapitulatif :
5
12
Imposition des plus-values :
Etablissement de la déclaration et paiement de l'impôt
15
13
Législation sociale
Demande de renseignements : par demande
1
14
(Abrogé par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 article 5)
15
Notification :
Toute notification, sauf en matière de préemption
4
16
Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit :
Par règlement
2
17
Paiement fractionné ou différé des droits (demande) :
Quand la garantie proposée est hypothécaire
10
Dans les autres cas
20
18
Pénalité (demande de remise pour faits non imputables au notaire)
10
19
Préemption (purge d'un droit) :
Pour chacune des notifications nécessaires à purger un droit de préemption
10
20
(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)
21
Publications diverses. - Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux : par texte rédigé
10
22
Publicité foncière :
Réquisition de publication ou de mention :
5
- hypothèque légale inscrite par le notaire sans acte notarié
5
- convention de rechargement, mention en marge
5
Bordereau d'inscription :
- en suite immédiate d'un acte
2
- renouvellements
10
Demandes d'état :
Par réquisition
1
23
(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)
24
Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes :
Pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus
5
25
Relations financières avec l'étranger :
Démarches pour l'application de réglementation
12
26
Requête au juge des tutelles :
Rédaction et envoi
10
27
Restitution de droits ou taxes : dégrèvement (demande) lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'Administration
10
28
(Abrogé par le décret n° 86-358 du 11 mars 1986 article 16)
29
Taxe sur la valeur ajoutée :
Rédaction d'imprimés administratifs
5
30
Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs
15
31
Consultation de fichier public
3
32
Pour les actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état. 90 UV
33
Formalités de publicité pour les deux partenaires :
- lors de la déclaration du pacte civil de solidarité reçu par un notaire
- lors de la modification du pacte civil de solidarité reçu par un notaire
- lors de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire
3 UV
34
Mutation d'immeuble à titre onéreux - transmission au Conseil supérieur du notariat des informations nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat 4
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