Détail d'un texte


DECRET
Décret n°77-348 du 28 mars 1977 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère (1).

Version consolidée au 07 octobre 1981
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche, Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 22 avril 1949 transformant le centre technique de l'industrie horlogère en centre technique industriel ; Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales, modifié par le décret n° 62-451 du 13 avril 1962 ; Vu le décret n° 55-763 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le code général des impôts ; Vu les statuts du centre technique de l'industrie horlogère, créé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances et des affaires économiques en date du 22 avril 1949 ; Vu les statuts de l'association dite Comité professionnel interrégional de l'horlogerie, déclarée le 22 février 1977 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1982 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 2 ci-après, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

Les produits sur lesquels portent cette taxe sont les suivants [*champ d'application liste*] :

1. L'horlogerie de petit volume :

Montres de poche, montres bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petite volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément.

2. L'horlogerie de gros volume dite domestique :

Réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, à l'exclusion :

Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes) ;

Des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation) ;

Des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile.

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche [*autorités compétentes*] dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,30 p. 100 de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère.

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

  • ASSIETTE - LIQUIDATION - RECOUVREMENT

    Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    (1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

    Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit [*non*] à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

Les dispositions de l'article 282-1 à 6 du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe instituée par le présent décret. Toutefois, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie à l'article 282-1 de ce code, la taxe n'est pas mise en recouvrement.

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

Article 7

(1) DECR. 903 1981-10-05 ART. 1 : Modification du titre du décret ;

Ancien intitulé : décret créant une taxe parafiscale commune à l'association dite comité professionnel interrégional de l'horlogerie et au centre technique de l'industrie horlogère.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE : MICHEL D'ORNANO. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.