Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières
DECRET
Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1963, 2ème partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, modifié par le décret n° 76-1225 du 28 décembre 1976.
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RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERESArticle 1 En savoir plus sur cet article...Les receveurs des administrations financières sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des droits régulièrement liquidés dont la perception leur est confiée. En conséquence, ils sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis, et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les droits reconnus irrecouvrables pour des causes indépendantes de la diligence des receveurs sont admis en non-valeur. Les décisions relatives aux admissions en non-valeur sont prises par les directeurs des services fiscaux ou par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les receveurs sont tenus de solder de leurs deniers personnels les droits non recouvrés à l'expiration du délai fixé par l'article 1er dont ils ont été déclarés responsables. Les décisions concernant la responsabilité des receveurs sont prises dans les conditions déterminées par le décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets, sans préjudice des arrêts à rendre par la Cour des comptes à l'égard des receveurs soumis à sa juridiction.Article 4 En savoir plus sur cet article...Après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les receveurs des administrations financières sont responsables de l'exécution régulière des restitutions et des remboursements de droits et du paiement des frais assignés sur leur caisse, ainsi que de l'apurement des imputations provisoires, dans les conditions fixées par les instructions particulières à chaque administration.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes sont subsidiairement responsables du recouvrement des droits par les receveurs qui leur sont respectivement rattachés, dans la limite des contrôles auxquels ils sont tenus à leur égard en vertu des règlements particuliers à chaque administration. Les receveurs principaux des impôts sont responsables, dans la même limite, du recouvrement des droits par les receveurs locaux qui leur sont rattachés.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les receveurs des administrations financières sont soumis au surplus aux obligations et à la responsabilité édictées à l'égard de tous les comptables publics par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le règlement général sur la comptabilité publique.
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CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERESArticle 8 En savoir plus sur cet article...Les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes récapitulent les recettes recouvrées par les receveurs de leur circonscription, préalablement à leur centralisation dans la comptabilité des trésoriers-payeurs généraux. Les opérations récapitulées par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts de Paris sont centralisées dans la comptabilité de l'agent comptable des impôts de Paris. Les opérations récapitulées par les receveurs principaux régionaux des douanes établis à Paris sont centralisées dans la comptabilité du receveur principal régional de Paris.
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CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (abrogé)Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES *ATTRIBUTION*. (abrogé)Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances :
RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
