Décret n°76-389 du 15 avril 1976 COMPLETANT LE N. 56-284 DU 9 MARS 1956 MODIFIE FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX PAR L'ANNEXE XXXII BIS CONCERNANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES CENTRES D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1976

Version en vigueur au 19 mars 2024
Vu l'article L. 164-3 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 272 du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n. 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ; Vu le décret n. 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, complété par le décret n. 56-284 du 9 mars 1956 ; Vu le décret n. 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n. 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation, et notamment son article 31 ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié est complété par l'annexe XXXII bis ci-après précisant les conditions techniques d'agrément des centres d'action médico-sociale précoce.

PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.

MINISTRE DU TRAVAIL : MICHEL DURAFOUR.

LE MINISTRE DE LA SANTE : SIMONE VEIL.

Retourner en haut de la page