Détail d'un texte


DECRET
Décret n°76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral

Version consolidée au 13 février 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé, du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la qualité de la vie, du ministre du commerce et de l'artisanat, du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, du secrétaire d'Etat aux transports, du secrétaire d'Etat à la culture, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral, et notamment son article R73.

Article 1 (abrogé au 13 février 2004) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application du I de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs produiront soit une attestation signée, selon leur situation, de l'une des autorités mentionnées à l'annexe I du présent décret, soit toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration.

L'attestation sera conforme au modèle figurant en annexe II.

Article 2 (abrogé au 13 février 2004) En savoir plus sur cet article...

Les électeurs visés au II du même article produiront, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, une des justifications énumérées à l'annexe 3.

Article 3 (abrogé au 13 février 2004) En savoir plus sur cet article...

Les électeurs visés au III de l'article L. 71 du code électoral produiront à titre de justification toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière, facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV.

Article 3-1 (abrogé au 13 février 2004) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 94-369 1994-05-12 art. 1 jorf 12 mai 1994
Abrogé par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 8 (V) JORF 13 février 2004

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes des annexes I, II et III :

" I. Sont substitués dans l'annexe I :

" aux mots : "administrateur des affaires maritimes" figurant en regard de la rubrique a les mots : "chef du service des affaires maritimes, de la marine marchande et des pêches maritimes" en Nouvelle-Calédonie, "chef du service des douanes et des affaires maritimes" aux îles Wallis et Futuna et "contrôleur des affaires maritimes" dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

" aux mots : "chambre de commerce et d'industrie" et "chambre des métiers" figurant en regard de la rubrique j les mots : "chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers" en Polynésie française, et les mots : "chambre professionnelle" à Mayotte ;

" aux mots : "chambre d'agriculture" figurant en regard de la même rubrique les mots : "chambre d'agriculture et d'élevage" en Polynésie française et "chambre professionnelle" à Mayotte ;

" aux mots : "du département" figurant à la rubrique l les mots :

"du territoire" dans les territoires d'outre-mer et : "de la collectivité territoriale" à Mayotte ;

" aux mots : "directeur départemental de la jeunesse et des sports" figurant en regard de la rubrique r les mots : "directeur territorial de la jeunesse et des sports" en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte et : "chef du service de la jeunesse et des sports" aux îles Wallis et Futuna ;

" aux mots : "commune" et "maire" figurant au I, à la rubrique o et en regard des rubriques k et t, les mots : "circonscription territoriale" et : "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna.

" II. Sont supprimés dans l'annexe I :

" le mot : "cheminots" figurant à la rubrique c et, en regard de cette rubrique, la phrase : "pour les cheminots : chefs d'arrondissement et chefs d'établissement (chef de gare et chefs de dépôt)" " ;

" la rubrique f, ainsi que les mots placés en regard de cette rubrique ;

" les mots : "(mention devra être portée sur l'attestation du numéro, de la date et du lieu de délivrance de la carte d'identité professionnelle du représentant)" figurant en regard de la rubrique i ;

" les mots : "(l'attestation sera établie sur présentation du récépissé de déclaration ou du document qui en tient lieu pour l'exercice d'une profession ou d'une activité ambulante ou du livret spécial de circulation ou du livret de circulation ou du carnet de circulation)" figurant en regard de la rubrique k.

" III. Sont substitués dans l'annexe II :

" au mot : "commune" les mots : "circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna.

" IV. Sont substitués dans l'annexe III :

" aux mots : "le département" figurant en regard de la rubrique 8° les mots : "le territoire" dans les territoires d'outre-mer et : "la collectivité territoriale" à Mayotte. "

Article 4 (abrogé au 13 février 2004) En savoir plus sur cet article...
---Les décrets n° 58-1042 du 31 octobre 1958, n° 59-288 du 14 février 1959 et n° 67-288 du 1er janvier 1967 sont abrogés.

Article 5 (abrogé au 13 février 2004)

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux transports, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉJACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

JEAN LECANUET

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET

Le ministre du travail,

MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de la santé,

SIMONE VEIL.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de la qualité de la vie,

ANDRE FOSSET.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

VINCENT ANSQUER.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

MARCEL CAVAILLE.

Le secrétaire d'Etat à la culture,

MICHEL GUY.

Le secrétaire d'Etat aux universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

OLIVIER STIRN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

GABRIEL PERONNET.