DECRET
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel
Version consolidée au 25 août 2005
Article 1 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés les articles 10 (2e alinéa), 13 (alinéas 2 à 6), 22 et 23 de la loi modifiée du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel.
- Organisation et fonctionnement administratif des organismes de crédit maritime mutuel.Article 2 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales [*de crédit maritime mutuel*] ou des unions en application du 1° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont les suivantes : a) Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ; b) Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ; c) Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 11 juillet 1975, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ; d) Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.Article 3 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 du code monétaire et financier sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 du même code et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes : Organismes professionnels maritimes ; Syndicats professionnels maritimes ; Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ; Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ; Prud'homies de pêche ; Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ; Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; Groupements d'intérêt économique ; Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.Article 4 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Les statuts types prévus à l'article 512-73 du code monétaire et financier sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie. Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la Banque fédérale des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés.Article 7 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975. Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus. La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis conforme du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires.Article 10 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la caisse centrale ou par celui de la société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté. Le retrait d'agrément du directeur général de la société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.Article 11 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement. Aucune suspension ne peut excéder six mois.Article 12 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Dans les cas prévus à l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la société centrale de crédit maritime mutuel.
- Organisation et fonctionnement financier des organismes de crédit maritime mutuel.Article 13 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...La Banque fédérale des banques populaires, organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services. Elle consulte la société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions. Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.Article 13 bis (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la Banque fédérale des banques populaires, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.Article 15 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leur opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par la Banque fédérale des banques populaires. Elle soumet à l'approbation de la Banque fédérale des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel. Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la Banque fédérale des banques populaires, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel. Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.Article 16 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Le comité des établissements de crédit institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peut, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité. Pour l'application des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, la société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.Article 17 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Le total [*maximum*] des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et du fonds de garantie mentionné à l'article 19 du présent décret.Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel, constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements visés à l'article L. 512-69 du code monétaire et financier. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article 15.Article 20 bis (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Les actifs et engagements du fonds de garantie existant à la date de création du fonds central de solidarité sont repris dans les comptes de la Société centrale de crédit maritime mutuel pour être affectés au fonds central de solidarité.
- Organisation et fonctionnement financier des organisme de crédit maritime mutuel.Article 14 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé et à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisé, la Banque fédérale des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
- Commission supérieure du crédit maritime mutuel.Article 21 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...La Commission supérieure de crédit maritime mutuel est composée comme suit : Six députés désignés par l'Assemblée nationale ; Trois sénateurs désignés par le Sénat ; Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; Le directeur du Trésor ou son représentant ; Le commissaire du Gouvernement près la Société centrale de crédit maritime mutuel ; Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ; Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; Le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ; Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; Le président du Comité national de la conchyliculture ; Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La commission se réunit au moins une fois par an.Article 22 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 24 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende de 3 000 F à 6 000 F.
Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 26 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis [*consultatif*] de la commission supérieure du crédit maritime mutuel.
Article 27 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1977.
Article 28 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret en tant qu'elles concernent les caisses de crédit maritimes mutuel, et notamment :
Les articles 1er à 22, 33 à 39 et 44 à 60 du décret du 12 avril 1914 complété et modifié réglementant les détails d'application de la loi du 4 décembre 1913 et déterminant les moyens de contrôle et de surveillance à exercer par le ministre chargé de la marine marchande sur les sociétés de crédit maritime mutuel ;
Le décret du 11 juin 1929 autorisant le versement de subventions aux sociétés de crédit maritime mutuel ;
Le décret du 4 avril 1932 portant délimitation des circonscriptions territoriales des caisses de crédit maritime mutuel ;
Le décret du 31 mars 1934, modifié par le décret du 6 juin 1952, fixant les moyens de contrôle et de surveillance des sociétés de crédit maritime mutuel ;
Le décret du 21 février 1948 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 13 août 1947 relatif à l'intervention de la Banque fédérale des banques populaires dans les opérations du crédit maritime mutuel ;
Les articles 1er, 2 et 6 du décret du 9 avril 1960.