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DECRET
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel

Version consolidée au 25 août 2005
Article 1 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés les articles 10 (2e alinéa), 13 (alinéas 2 à 6), 22 et 23 de la loi modifiée du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel.

  • Organisation et fonctionnement administratif des organismes de crédit maritime mutuel.
    Article 2 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales [*de crédit maritime mutuel*] ou des unions en application du 1° de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1975 sont les suivantes :

    a) Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

    b) Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

    c) Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées à l'article 1er (1er alinéa) de la loi du 11 juillet 1975, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

    d) Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

    Article 3 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 du code monétaire et financier sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 du même code et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

    Organismes professionnels maritimes ;

    Syndicats professionnels maritimes ;

    Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

    Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

    Prud'homies de pêche ;

    Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;

    Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

    Groupements d'intérêt économique ;

    Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

    Article 4 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les statuts types prévus à l'article 512-73 du code monétaire et financier sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.

    Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la Banque fédérale des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

    Article 6 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés.

    Article 7 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975.

    Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

    Article 9 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

    La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis conforme du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires.

    Article 10 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la caisse centrale ou par celui de la société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

    Le retrait d'agrément du directeur général de la société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel.

    Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

    Article 11 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

    Aucune suspension ne peut excéder six mois.

    Article 12 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    Dans les cas prévus à l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la société centrale de crédit maritime mutuel.

  • Commission supérieure du crédit maritime mutuel.
    Article 21 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    La Commission supérieure de crédit maritime mutuel est composée comme suit :

    Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

    Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

    Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

    Le directeur du Trésor ou son représentant ;

    Le commissaire du Gouvernement près la Société centrale de crédit maritime mutuel ;

    Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

    Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

    Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

    Le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ;

    Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

    Le président du Comité national de la conchyliculture ;

    Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

    Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

    La commission se réunit au moins une fois par an.

    Article 22 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

    La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

Article 24 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier.

L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende de 3 000 F à 6 000 F.

Article 26 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis [*consultatif*] de la commission supérieure du crédit maritime mutuel.

Article 27 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions des articles 21 et 22 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1977.

Article 28 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret en tant qu'elles concernent les caisses de crédit maritimes mutuel, et notamment :

Les articles 1er à 22, 33 à 39 et 44 à 60 du décret du 12 avril 1914 complété et modifié réglementant les détails d'application de la loi du 4 décembre 1913 et déterminant les moyens de contrôle et de surveillance à exercer par le ministre chargé de la marine marchande sur les sociétés de crédit maritime mutuel ;

Le décret du 11 juin 1929 autorisant le versement de subventions aux sociétés de crédit maritime mutuel ;

Le décret du 4 avril 1932 portant délimitation des circonscriptions territoriales des caisses de crédit maritime mutuel ;

Le décret du 31 mars 1934, modifié par le décret du 6 juin 1952, fixant les moyens de contrôle et de surveillance des sociétés de crédit maritime mutuel ;

Le décret du 21 février 1948 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 13 août 1947 relatif à l'intervention de la Banque fédérale des banques populaires dans les opérations du crédit maritime mutuel ;

Les articles 1er, 2 et 6 du décret du 9 avril 1960.