DECRET
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
La consultation qui, en vertu de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, doit précéder l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine, est donnée :
1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et régulièrement déclaré en conformité de l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.
2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 et des articles 4 à 6 du décret susvisé du 24 avril 1972.
3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret susvisé du 7 janvier 1959.
4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale.
Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique.
Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction à l'article 317 du code pénal, à l'article L. 647 du code de la santé publique, à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.
S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.
Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article 2 ci-dessus.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'attestation de consultation qui doit être délivrée à la femme à l'issue de l'entretien particulier prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique est nominative.
Elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui a procédé à l'entretien et le cachet de l'établissement, du centre, du service ou de l'organisme agréé.
L'attestation doit comporter la mention :
1° Pour les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, de la date de la déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé du 24 avril 1972.
2° Pour les centres de planification ou d'éducation familiale, de la date de l'agrément prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1967.
3° Pour les services sociaux, de la date de la décision du préfet leur reconnaissant la qualité de service social.
4° Pour les organismes agréés par application des articles 2 et 3 ci-dessus, de la date de l'agrément.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.