DECRET
Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION SPECIALE ET DES COMMISSIONS DE CIRCONSCRIPTION.
Version consolidée au 26 octobre 2004
Article 1 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet [*autorité compétente*] pour trois ans [*durée*] renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, responsable de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'éléves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.
Article 2 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
La commission se réunit, au moins une fois [*périodicité*] par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par une secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet [*autorité compétente*] sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Article 3 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
Article 4 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article 6 ci-dessous.
Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.
Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.
Article 5 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans [*mention obligatoire*].
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.
La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.
Article 6 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer [*non*] sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.
Article 7 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit [*nombre*] membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
Un inspecteur de l'éducation, président ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale dont au moins un médecin ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet [*autorité compétente*] dans les mêmes conditions.
Article 8 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois [*périodicité*]. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l'inspecteur départemental de l'éducation de la circonscription et du médecin de santé scolaire.
Article 9 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit [*nombre*] membres nommés par le préfet [*autorité compétente*] pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
L'inspecteur d'académie, président ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
Article 10 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription de l'enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre [*périodicité*].
Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie et d'un des médecins membres de cette commission.
Article 11 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement de second degré, peuvent appeler à participer à leurs travaux, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de les éclairer [*composition*].
Article 12 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.
Article 13 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet.
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder deux ans [*mention obligatoire*].
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Article 14 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment :
Le deuxième paragraphe de l'article 16 du décret n. 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret n. 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, modifié par l'article 2 du décret n. 64-1189 du 25 novembre 1964.