Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

Version abrogée depuis le 27 mai 2003
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le Code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la Famille et de l'Aide sociale ;

Vu le code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de Procédure pénale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 20 et 22 ;

Vu le décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l'officier d'état civil ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 ;

Vu le décret n° 55-1006 du 28 juillet 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'établissement et au fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 59-957 du 3 août 1959 modifié relatif au classement des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 61-368 du 7 avril 1961 relatif aux conditions d'admission des diverses catégories d'hospitalisés ;

Vu le décret n° 65-1045 du 2 décembre 1965 complétant le décret n° 59-957 du 3 août 1959 et instituant l'obligation pour certains établissements hospitaliers de se doter de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;

Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du Code civil ;

Vu le décret n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables mentaux en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure, publics ;

Vu le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpés d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication ;

Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 relatif aux conseils d'administration des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale).

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres hospitaliers généraux et aux hôpitaux locaux.

    A titre transitoire et jusqu'à l'achèvement des opérations de classement des établissements d'hospitalisation publics effectuées en application du décret susvisé du 6 décembre 1972, le présent décret est applicable aux établissements classés comme centres hospitaliers, hôpitaux et hôpitaux ruraux, en vertu du décret susvisé du 3 août 1959.

      • Article 2 (abrogé)

        L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur général (ou le directeur) sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il doit être accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement.

      • Article 3 (abrogé)

        En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le préfet.

      • Article 4 (abrogé)

        Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur général (ou le directeur) doit prononcer l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement. Plus généralement, il prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés.

      • Article 5 (abrogé)

        Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur général (ou le directeur) doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis.

        En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs.

      • Article 7 (abrogé)

        Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement doit signer une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut un procès-verbal du refus est dressé.

      • Article 8 (abrogé)

        Lors de son admission, l'hospitalisé est invité à effectuer auprès de l'administration de l'établissement le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur qui sont en sa possession.

        Si le malade ou blessé est inconscient, un inventaire contradictoire des sommes d'argent et de tous les objets et vêtements dont le malade ou blessé est porteur est aussitôt dressé et signé par le représentant de l'établissement et l'accompagnant.

      • Article 10 (abrogé)

        Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation : le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.

        Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale.

      • Article 12 (abrogé)

        Le préfet fixe sur proposition du conseil d'administration et après avis du médecin inspecteur départemental de la santé et du directeur de l'action sanitaire et sociale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.

      • Article 14 (abrogé)

        Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour un régime différent du régime commun, c'est-à-dire pour le régime particulier, le secteur privé ou la clinique ouverte, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou son accompagnant, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au prix de journée, qui doivent être précisément indiqués, doit être signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes prenant en charge les frais de soins.

      • Article 15 (abrogé)

        En principe, aucun malade ne peut être transféré dans le secteur privé ou la clinique ouverte s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le secteur public s'il a été admis dans le secteur privé ou la clinique ouverte.

        Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service.

        • Article 16 (abrogé)

          Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale doivent, lors de leur admission, fournir tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.

        • Article 17 (abrogé)

          Les bénéficiaires de l'aide médicale doivent être munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de leur frais d'hospitalisation dans les conditions prévues par le règlement départemental de l'aide médicale.

        • Article 18 (abrogé)

          Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'administration de l'établissement pendant la durée de leur hospitalisation.

        • Article 19 (abrogé)

          Le directeur général (ou le directeur) ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission d'une femme enceinte ou récemment accouchée dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement et dans le mois qui suit l'accouchement, ni celle d'une femme et de son enfant dans le mois qui suit l'accouchement.

        • Article 20 (abrogé)

          Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article 42 du code de la Famille et de l'Aide sociale, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. Cette admission est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans une maison maternelle du département ou dans celles avec lesquelles le département a passé convention.

          Le directeur général (ou le directeur) doit alors informer de cette admission le directeur départemental de l'Action sanitaire et sociale.

        • Article 21 (abrogé)

          Les militaires, y compris les mineurs non émancipés, sont, hors les cas d'urgence, admis dans l'établissement sur la demande de l'autorité militaire compétente et dans les conditions prévues par les articles L. 717 à L. 721 du code de la santé publique.

        • Article 22 (abrogé)

          Si le directeur général (ou le directeur) est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission au chef de corps ou, à défaut, à la gendarmerie.

          Dès que l'état de santé de l'hospitalisé le permet, celui-ci est évacué sur l'hôpital des armées ou le centre hospitalier mixte le plus proche.

        • Article 23 (abrogé)

          Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la Justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

          En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.

        • Article 24 (abrogé)

          Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la Justice, prise en application de l'article D. 382 du Code pénal, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier, dans le secteur privé ou en clinique ouverte, si la surveillance prévue à l'article ci-dessus ne gêne pas les autres malades.

        • Article 27 (abrogé)

          L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande des père et mère, du tuteur légal ou de l'autorité judiciaire.

          L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.

          Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'Aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par ses père, mère ou tuteur. Toutefois, lorsque ceux-ci ne peuvent être joints en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.

        • Article 28 (abrogé)

          Si, lors de l'admission d'un mineur, il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.

          Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.

          En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.

          Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.

        • Article 29 (abrogé)

          Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur général (ou le directeur) adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au directeur de l'action sanitaire et sociale (service médical de l'aide à l'enfance) le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.

        • Article 30 (abrogé)

          Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4, 499, 500 du Code civil et par les décrets n° 69-195 et n° 69-196 du 15 février 1969.

        • Article 33 (abrogé)

          Les personnes atteintes ou suspectes de maladies vénériennes hospitalisées d'office dans les conditions prévues par les articles L. 275, L. 278, L. 280, L. 283 et L. 306 du code de la santé publique bénéficient de plein droit de l'aide médicale totale. Si elles demandent à être hospitalisées en régime particulier, elles ne peuvent être admises qu'à titre payant.

        • Article 34 (abrogé)

          Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement hospitalier afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

        • Article 35 (abrogé)

          L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-20 et L. 628-1 à L. 628-5 du code de la santé publique et par le décret n° 71-690 du 19 août 1971.

        • Article 36 (abrogé)

          L'admission et le séjour des malades alcooliques dans la section de rééducation spécialisée ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 355-1 à L. 355-13 du code de la santé publique et le décret n° 55-1006 du 28 juillet 1955.

    • Article 41 (abrogé)

      Le médecin chef de service ou les médecins du service doivent donner aux malades, dans les conditions fixées par le code de déontologie, les informations sur leur état qui leur sont accessibles. Dans toute la mesure du possible les traitements et soins proposés aux malades doivent aussi faire l'objet d'une information de la part du médecin.

    • Article 42 (abrogé)

      Lorsque les malades n'acceptent pas le traitement, l'intervention ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, est prononcée par le directeur général (ou le directeur) après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.

    • Article 44 (abrogé)

      A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d'une autre manière sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'obligation faite au directeur général (ou le directeur), par l'article 22 ci-dessus.

      En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les surveillants et surveillantes.

    • Article 45 (abrogé)

      Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.

    • Article 46 (abrogé)

      Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite pourront être décidées par le directeur.

      Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès auprès des malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par l'administration.

      Les malades peuvent demander au surveillant ou à la surveillante du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désigneront d'avoir accès auprès d'eux.

      Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs bénévoles doivent, préalablement, obtenir l'agrément de l'administration.

    • Article 47 (abrogé)

      Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.

      Le surveillant ou la surveillante du service doit s'opposer, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit audit malade.

      En cas de méconnaissance de ces prescriptions, les denrées et boissons introduites en fraude peuvent être détruites à la vue du malade ou de sa famille.

      Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.

    • Article 48 (abrogé)

      Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur général (ou le directeur) prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller, éventuellement, jusqu'à l'exclusion de l'intéressé.

    • Article 49 (abrogé)

      Les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.

      Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner l'exclusion du malade dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • Article 52 (abrogé)

      Dans les établissements où il existe un service d'urgence individualisé, le chef de ce service et le directeur de l'établissement dressent conjointement un plan d'accueil des malades ou blessés qui ont besoin de soins urgents.

      Ce document, annexé au règlement intérieur de l'établissement, doit distinguer :

      L'accueil normal d'un ou plusieurs malades ou blessés ne nécessitant pas de mesures extraordinaires.

      L'accueil d'un nombre élevé de malades ou blessés, pour lequel des mesures particulières doivent être prises, que le plan Orsec soit déclenché ou non.

      L'accueil d'un nombre de malades ou blessés tels que ceux-ci ne peuvent pas recevoir dans l'établissement des soins complets, et qu'ils doivent être évacués vers d'autres établissements aptes à les accueillir.

    • Article 53 (abrogé)

      Dans les établissements où il n'existe pas de service d'urgence individualisé, le conseil d'administration désigne, après avis de la commission médicale consultative, un médecin, chef de service, pour assurer l'organisation et la coordination des services d'urgence.

    • Article 54 (abrogé)

      Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie soit de quelques heures sans découcher, soit d'une durée maxima de quarante-huit heures.

      Ces permissions de sortie sont données sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur général (ou le directeur).

      Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que dans la limite des places disponibles.

    • Article 55 (abrogé)

      Sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'à leur père, mère, tuteur ou gardien, et aux tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.

    • Article 56 (abrogé)

      Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur général (ou le directeur) sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade. La sortie d'un militaire est signalée au chef de corps ou à défaut à la gendarmerie.

      Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement de moyen ou long séjour adapté à son cas.

    • Article 58 (abrogé)

      Le médecin traitant doit être informé le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il doit recevoir toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.

    • Article 60 (abrogé)

      A l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées d'office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l'établissement.

      Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissement qu'après avoir rempli une attestation établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux.

      Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.

    • Article 61 (abrogé)

      La sortie des malades peut également, hors les cas où l'état de santé de ceux-ci l'interdirait, être prononcée par mesure disciplinaire dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 48 et 49.

    • Article 63 (abrogé)

      Les personnes mentionnées à l'article 55 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles devront faire connaître à l'administration de l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement.

    • Article 64 (abrogé)

      Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps que sa mère.

    • Article 66 (abrogé)

      Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.

      Le directeur général (ou le directeur) communique périodiquement au conseil d'administration, à la commission médicale consultative et au comité technique paritaire les résultats de l'exploitation de ces documents.

      Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs et inspecteurs de l'Action sanitaire et sociale et par les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé.

    • Article 67 (abrogé)

      Lorsque l'état d'un hospitalisé s'est aggravé et qu'il est en danger de mort, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle du service.

      Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.

    • Article 68 (abrogé)

      La famille ou les proches doivent être prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.

      Le décès est confirmé par pneumatique ou par télégramme.

      La notification du décès est faite :

      Pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche.

      Pour les militaires, à l'autorité militaire compétente.

      Pour les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au directeur de l'action sanitaire et sociale.

      Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne gardienne du mineur.

    • Article 70 (abrogé)

      Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.

    • Article 71 (abrogé)

      La déclaration d'enfant sans vie est établie conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1806 lorsqu'un enfant est sans vie au moment de l'accouchement. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.

    • Article 72 (abrogé)

      Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur général (ou le directeur), prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.

    • Article 73 (abrogé)

      Lorsque le décès a été médicalement constaté, le surveillant ou la surveillante, ou l'infirmier ou l'infirmière de service procède à la toilette et à l'habillage du défunt avec toutes les précautions convenables et dresse l'inventaire de tous les objets, vêtements, bijoux, somme d'argent, papiers, clefs, etc. qu'il possédait.

      Cet inventaire est dressé en présence d'un témoin. Il est inscrit sur un registre spécial, paginé, tenu dans chaque service.

      Le corps est ensuite déposé à la chambre mortuaire et il ne peut être transféré hors de l'hôpital qu'avec les autorisations exigées par les lois et règlements.

      Dans la mesure où les circonstances le permettent, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire.

      Les heures auxquelles les familles peuvent demander la présentation des corps sont fixées par le règlement intérieur.

      Cette présentation est faite dans une salle spécialement aménagée à cet effet.

    • Article 74 (abrogé)

      L'inventaire mentionné à l'article précédent est signé par le surveillant ou la surveillante, ou l'infirmier ou l'infirmière et le témoin, puis remis avec les objets qui y figurent à l'agent chargé des services économiques (ou le directeur économe). Aucun de ces objets ne peut être remis directement par le personnel aux ayants droit du malade ou à ses amis.

      Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement versés dans la caisse du receveur.

    • Article 75 (abrogé)

      La dévolution des sommes d'argent, valeurs, bijoux et de tous objets laissés par le défunt est opérée dans les conditions prévues par le code civil et par l'article L. 709 du code de la santé publique.

    • Article 76 (abrogé)

      Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits objets et effets.

    • Article 77 (abrogé)

      Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les indigents. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.

    • Article 78 (abrogé)

      Les conditions dans lesquelles les frais d'inhumation et d'obsèques des différentes catégories d'hospitalisés sont pris en charge soit par les services d'aide sociale, soit par les organismes de sécurité sociale, soit par la commune ou l'Etat, soit par l'établissement ou la succession sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article 464 du code d'administration communale.

    • Article 79 (abrogé)

      Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.

    • Article 80 (abrogé)

      Le règlement intérieur de l'établissement doit contenir les dispositions figurant en annexe au présent décret. Pour tenir compte des caractéristiques propres à l'établissement, ces dispositions peuvent être complétées ou modifiées par délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale consultative et du comité technique paritaire et approuvée dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

      Toutefois, les dispositions des règlements intérieurs relatives aux services psychiatriques et aux services d'hospices demeurent provisoirement en vigueur.

    • Article 84 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Les articles 36, 37, 40, 43 à 46 du décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941.

      2° L'article 12 du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics.

      3° Les dispositions du décret n° 61-368 du 7 avril 1961 relatif aux conditions d'admission des diverses catégories d'hospitalisés en tant qu'il concerne les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret.

      4° L'article 9, premier et deuxième alinéa, du décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux.

          • Article Annexe I (abrogé)

            REGLEMENT MODELE DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX.

            CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ETABLISSEMENT

            (Le contenu de ces dispositions relatives à la description des services, à la répartition des lits, aux services privés, aux cliniques ouvertes, à la participation aux groupements interhospitaliers, à un syndicat interhospitalier de secteur, etc. sera précisé ultérieurement).

            CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HOSPITALISES

            1. Admissions

            a. Dispositions générales

            Articles 21-2 à 21-14

            Reproduction des articles 2 à 11 et 13 à 15 du décret.

            Article 21-15

            L'établissement comporte deux régimes d'hospitalisation qui constituent le régime commun, ou bien,

            L'établissement comporte deux régimes d'hospitalisation :

            le régime commun et le régime particulier. Le régime commun comprend ... lits ;

            Le régime particulier comprend ... lits.

            b. Dispositions particulières

            Articles 21-16 à 21-37

            Reproduction des articles 16 à 37 du décret à l'exception de ceux qui concernent des catégories de malades (alcooliques, toxicomanes) que l'établissement ne reçoit pas.

      • Article Annexe I (abrogé)

        Articles 22-1 à 22-14

        Reproduction des articles 38 à 51 du décret.

        Article 22-15

        La brochure (ou dépliant) remise à l'hospitalisé à son arrivée comprend les informations suivantes :

        - Plan des lieux ;

        - Liste des services de l'hôpital y compris les services privés et les conditions d'hébergement dans ceux-ci ;

        - Noms des chefs de service, des principaux responsables médicaux et administratifs et des assistantes sociales ;

        - Situation géographique de l'hôpital dans la ville et dans la région ; voies d'accès et transport en commun ;

        - Horaire de réveil, des repas et des visites ;

        - Liste des formalités d'admission et de sortie ;

        - Modalités de prise en charge et de paiement des frais d'hospitalisation ;

        - Description des uniformes et des signes distinctifs des différentes catégories de personnel ;

        - L'explication des signes, sigles et couleurs adoptés dans le système de fléchage ;

        - Indications relatives au service social (emplacement du secrétariat, n° de téléphone, heures de permanence, etc.) ;

        - Liste des services dont peuvent bénéficier les malades. Rappel de certains droits et obligations du malade ;

        - Questionnaire de sortie.

        Article 22-16

        Les médecins reçoivent les familles des hospitalisés sur rendez-vous

        ou

        Les médecins reçoivent les familles des hospitalisés aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles. (Préciser de quelle manière : affiche dans le service, informations données lors des visites, livret d'accueil, etc.).

        Article 22-17

        Le petit déjeuner est servi de ... à ...

        (Les horaires retenus doivent être les plus proches possibles des horaires suivant : 7 h 30 pour le petit déjeuner, 12 heures pour le déjeuner et 19 heures pour le dîner et ne doivent pas être fixés respectivement avant 7 heures, 11 h 30 et 18 h 30.

        Le déjeuner est servi de ... à ...

        Le dîner est servi de ... à ....

        Article 22-18

        Un repas peut être servi aux personnes rendant visite aux hospitalisés qui en manifestent le désir. (Préciser, le cas échéant, les services ou les chambres ou un repas peut être servi aux visiteurs).

        Article 22-19

        Les menus, qu'ils soient ou non à la carte, sont arrêtés chaque semaine par le responsable des services économiques assiste du chef de cuisine et le cas échéant d'un diététicien.

        Ils sont communiqués à chaque service.

        L'hospitalisé dont le régime alimentaire est le régime normal à la possibilité de choisir entre plusieurs mets. (Cette disposition sera appliquée de manière à respecter, dans la mesure du possible, les exigences alimentaires liées à la pratique de certaines religions).

        Les repas de régime ne sont servis que sur prescription du médecin.

        Article 22-20

        Les visites aux hospitalisés ont lieu :

        De ... à ... (mi-journée) ; (Deux tranches horaires journalières de deux heures chacune au minimum et dont l'une se situe après 18 heures seront retenues en semaine)

        et

        De ... à ... (soirée).

        Des dérogations à ces horaires peuvent, en outre, être autorisées avec l'accord du médecin chef de service.

        Lorsque l'état du malade le justifie ou lorsque l'hospitalisé est un enfant de moins de quinze ans, la présence d'un accompagnant peut être autorisée hors des heures de visite.

        L'attention de l'accompagnant doit être appelée sur le fait qu'il ne doit, en aucun cas, contrarier l'action médicale ou troubler le repos des autres malades.

        Le médecin chef de service peut limiter ou supprimer les visites en fonction de l'état de l'hospitalisé.

        Article 22-21

        Les enfants de moins de ... ans (les âges retenus peuvent être différents selon les services) ne sont pas admis auprès de l'hospitalisé, sauf cas particuliers ; ils peuvent être confiés à la garderie prévue à cet effet.

        Article 22-22

        Les jouets appartenant aux enfants ou qui leur sont apportés ne doivent leur être remis qu'avec l'accord de la surveillante.

        • Article Annexe I (abrogé)

          Article 22-23

          Le service social est à la disposition des hospitalisés et de leur famille aux jours et heures suivants .... En outre, une assistante sociale se rend au chevet du malade à la demande de celui-ci.

          Article 22-24

          Sauf cas particuliers, et sous réserve du respect des règles d'hygiène, l'hospitalisé pourra, s'il le souhaite, conserver ses vêtements et son linge personnels, à charge pour lui d'en assurer l'entretien.

          Article 22-25

          Les hospitalisés ne peuvent se déplacer dans la journée hors du service sans autorisation d'un membre du personnel soignant ; ils doivent être revêtus d'une tenue décente. A partir du début du service de nuit, les hospitalisés doivent s'abstenir de tout déplacement hors du service.

          Article 22-26

          Le comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas être une gêne pour les autres malades ou dans le fonctionnement du service.

          Article 22-27

          Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.

          Article 22-28

          Les hospitalisés ont la possibilité d'utiliser le téléphone (ou les cabines téléphoniques) ; ils sont tenus d'acquitter les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des services.

          Article 22-29

          Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec autorisation de l'administration.

          En aucun cas les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le repos du malade ou de ses voisins.

          Article 22-30

          Par mesure d'hygiène et de sécurité, il n'est permis de fumer que dans certains locaux (les interdictions diverses qui paraissent nécessaires à la bonne tenue ou à la sécurité de l'établissement peuvent compléter cet article).

        • Article Annexe I (abrogé)

          Article 23-13

          Reproduction des articles 54 à 66 du décret.

          Article 23-14

          Le questionnaire de sortie remis à chaque hospitalisé est annexé au présent règlement.

          Article 23-15

          La sortie des hospitalisés a lieu tous les jours de ... à ... heures.

          Article 23-16

          L'établissement comporte un service d'hospitalisation à domicile en vertu de conventions ... (à préciser).

          Article 23-17 (circulaire n° 394 du 11 août 1978)

          Avec l'accord du malade, un dossier médical doit être adressé au médecin de ville ou au médecin d'un établissement public ou privé, qui en fait la demande.

          Ce dossier est constitué par un membre de l'équipe médicale hospitalière, à partir du dossier médical complet conservé par l'établissement. Il doit comporter la reproduction des pièces suivantes :

          - la fiche d'identification du malade ;

          - la fiche indiquant les motifs de l'hospitalisation ;

          - les conclusions de l'examen initial ;

          - le compte rendu de l'hospitalisation ;

          - la fiche de sortie ;

          - l'ordonnance à la sortie du malade.

          Seront jointes à ces six documents, si le malade au cours de son hospitalisation a fait l'objet des soins ou examens ci-dessous énumérés, les copies des :

          - comptes rendus radiologiques ;

          - comptes rendus opératoires ;

          - résultats des électrogrammes ;

          - et s'ils ne figurent pas, de façon détaillée, dans le compte rendu d'hospitalisation, des résultats cumulatifs des examens biologiques (anatomie et cytologie pathologiques, biochimie, hématologie, microbiologie, antibiogrammes, etc.).

          Seuls sont à retenir par le médecin hospitalier pour entrer dans le dossier destiné au médecin désigné par le malade des comptes rendus et résultats d'examens ayant eu valeur probante dans le diagnostic et la thérapeutique.

          Des copies photographiques des cliches radiographiques peuvent être remises au médecin désigné par le malade ou au malade lui-même sur demande motivée de son médecin. Aucune redevance supplémentaire ne doit être réclamée au malade pour la délivrance de ces copies.

    • Article Annexe I (abrogé)

      CHAPITRE III - SECOURS D'URGENCE.

      Article 31-1

      Pour les établissements où il existe un service d'urgence individualisé, le plan d'accueil des malades et blessés ayant besoin de soins urgents est annexé au présent règlement

      ou

      Pour les établissements où il n'existe pas de service d'urgence individualisé, le docteur ... chef de service (médecin chef de service désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale consultative)assure l'organisation et la coordination des services d'urgence.

      CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS.

      CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES.

      CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES.

      Article 61-1

      Le règlement intérieur est tenu au ... (préciser à quel endroit) à la disposition de toute personne intéressée.

    • Article Annexe II (abrogé)

      QUESTIONNAIRE DE SORTIE (ce questionnaire ne constitue qu'un exemple) :

      Madame

      Mademoiselle

      Monsieur

      Vous avez été reçu(e) au centre hospitalier ou à l'hôpital local de

      Nous nous sommes efforcés de rendre votre séjour aussi agréable qu'il était possible.

      Nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. Vos réponses qui peuvent être anonymes nous seront précieuses car elles nous permettront d'améliorer encore dans l'avenir les prestations que nous donnons aux malades.

      D'avance nous vous remercions.

      (Prière de détacher le feuillet, de l'inclure dans l'enveloppe ci-jointe,de la cacheter et de la remettre à la surveillante du service, qui la fera parvenir au directeur de l'établissement ou de la déposer dans la boîte aux lettres située dans le hall d'entrée).

      I - Les soins

      Etes-vous satisfait des soins dispensés? Oui - Non.

      II - Le personnel

      Indiquez ici votre appréciation sur l'attitude du personnel à votre égard

      Très aimable

      Aimable

      Peu aimable.

      III - Votre chambre

      Avez-vous été satisfait de votre chambre? Oui - Non. Sinon pourquoi ?

      IV - Vos repas

      Qualité

      Excellents

      Bons

      Passables

      Mauvais

      Quantité

      Abondants

      Suffisants

      Insuffisants.

      V - Appréciation d'ensemble sur votre séjour

      Etes-vous

      Très satisfait

      Satisfait

      Assez satisfait

      Mécontent

      Très mécontent

      (rayer les mentions inutiles).

      Avez-vous des compliments ou des critiques particuliers à nous adresser ou des suggestions à nous faire.

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