DECRET
Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 créant un conseil supérieur des professions paramédicales.
Version consolidée au 08 août 2004
Article 1 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Il est créé un conseil supérieur des professions paramédicales.
Il comprend [*composition*] :
1. Une commission permanente interprofessionnelle ;
2. Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au livre IV du code de la santé publique et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
La liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat seront arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Article 2 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession et des membres appartenant aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins et éventuellement des pharmaciens. Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement, aux examens, il lui est adjoint des représentants des professionnels en formation en nombre égal au cinquième des membres appartenant à la profession.
Participent également aux travaux des formations mentionnées à l'article 5, sans droit de vote, des représentants des administrations concernées.
Article 4 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Le conseil peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
L'exercice des professions paramédicales réglementées au livre IV, titres II et suivants, du code de la santé publique ;
L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale.
Article 5 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
Assemblée plénière ;
Commission ou groupe de commissions ;
Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elles est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
Article 6 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
La commission compétente pour la profession d'infirmier et d'infirmière exerce les attributions dévolues au conseil de perfectionnement des études d'infirmier et d'infirmière, ainsi que celles dévolues par l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 1947 à la commission centrale créée au ministère chargé de la santé pour l'application des dispositions des articles 5 et 13 de la loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière.
Article 7 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Les formations mentionnées à l'article 5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents.
Article 8 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
A titre transitoire, le conseil supérieur de la kinésithérapie, le conseil supérieur de la pédicurie, le conseil supérieur des infirmiers et infirmières, le conseil de perfectionnement des études d'infirmier et d'infirmière, la commission de contrôle général des études et des stages de puéricultrice, le conseil de perfectionnement des études de laborantin d'analyses médicales, le conseil de perfectionnement des études de manipulateur d'électroradiologie, le conseil de perfectionnement des études d'ergothérapeute continueront à fonctionner suivant les règles en vigueur antérieurement à la publication du présent décret jusqu'à la date de la constitution du conseil supérieur des professions paramédicales.
Le mandat des membres des conseils et de la commission précités est prorogé jusqu'à cette même date.
Article 9 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les décrets n° 59-1150 du 28 septembre 1959, n° 63-6 du 2 janvier 1963, n° 68-230 du 11 mars 1968, n° 69-106 du 30 janvier 1969, l'article 3 du décret n° 47-1544 du 13 août 1947 et l'article 4 du même décret, modifié par l'article 1er du décret n° 62-50 du 16 janvier 1962, l'article 4 du décret n° 67-539 du 26 juin 1967, les titres II et III du décret n° 57-1132 du 5 octobre 1957, l'article 4 du décret n° 67-540 du 26 juin 1967, l'article 4 du décret n° 70-1042 du 7 novembre 1970 sont abrogés.
Article 10 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.