DECRET
Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession
Version consolidée au 14 décembre 2009
- Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.Article 2 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire : 1° S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.Article 4 En savoir plus sur cet article...L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.Article 5 En savoir plus sur cet article...L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique, de deux commissaires-priseurs judiciaires. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques.Article 6 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants : 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ; 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
- Titre II : Le stage. (abrogé)
- Chapitre Ier : Examen d'accès au stage. (abrogé)Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Organisation du stage. (abrogé)Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. (abrogé)Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
- Chapitre 1er : Nomination sur présentation.Article 23 En savoir plus sur cet article...
Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
- Chapitre Ier : Nomination sur présentation.Article 24 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 11
La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 11Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 11Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
- Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
- Section I : Nomination aux offices créés.Article 27 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-1545 du 11 décembre 2009 - art. 2
Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 11Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé.
Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 En savoir plus sur cet article...Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 32 En savoir plus sur cet article...En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.Article 33 En savoir plus sur cet article...Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.
- Section II : Nomination aux offices vacants.Article 34 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
- Chapitre III : Entrée en fonction.Article 35 En savoir plus sur cet article...Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes : " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
- Titre V : Dispositions transitoires et diverses.Article 36 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 77 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 36-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38A modifié les dispositions suivantes :
- Titre V : Dispositions diverses et transitoires. (abrogé)Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...