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DECRET
Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

Version consolidée au 14 décembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques.

    Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.

    Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :

    1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;

    2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.

    Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.

  • Titre III : L'examen professionnel. (abrogé)
  • Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.

    Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

    • Chapitre Ier : Nomination sur présentation.

      La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

      Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

      Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.

    • Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant
      • Section I : Nomination aux offices créés.

        Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

        Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé.

        Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

        Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

        En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.

        Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

        Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.

      • Section II : Nomination aux offices vacants.

        Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33.

        La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Chapitre III : Entrée en fonction.

      Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

      " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".

      Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Article 40

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.