Détail d'un texte


DECRET
Décret n°73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.

Version consolidée au 29 mars 1973

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de ladite loi, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 68-537 du 30 mai relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE I : Dispositions générales.

    Il est créé un corps d'inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

    Les fonctionnaires de ce corps sont chargés du contrôle administratif et financier des établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que des établissements privés placés sous son contrôle.

    Article 2

    Le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole comprend un seul grade qui comporte sept échelons.

  • CHAPITRE II : Recrutement.

    Les inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Ils sont recrutés par concours ouvert aux fonctionnaires de catégorie A des services et des établissements publics placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre chargé de l'agriculture ou détachés auprès de ces services ou de ces établissements, agés de trente ans au moins et justifiant de cinq années au moins de services civils effectifs.

    Les modalités du concours prévu à l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

    Article 5

    Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade d'inspecteur qu'après avoir accompli un stage d'une année.

    A l'issue de ce stage et s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions les intéressés sont titularisés par arrêté ministériel.

    Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur ancien emploi.

    Durant leur détachement en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine.

    Les fonctionnaires titularisés dans le grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur titularisation leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon le plus élevé.

  • CHAPITRE III : Avancement.

    La durée du temps passé dans chaque échelon du grade d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole est fixée à deux ans dans le 1er échelon, à trois ans dans chacun des 2e et 3e échelons et à quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons. Ces durées peuvent être réduites du quart au maximum dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif à la notation et à l'avancement des fonctionnaires.

  • CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.

    Les inspectrices de l'enseignement ménager agricole et les inspecteurs de l'apprentissage agricole en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

    Peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole les professeurs de l'école nationale supérieure de l'enseignement technique agricole féminin reclassés comme chefs de travaux de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie en application du décret susvisé du 30 mai 1968 qui assurent depuis quatre années au moins un service complet d'inspection de l'enseignement ménager agricole et qui en formuleront la demande dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret.

    Les intéressés seront classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

    Les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole en application des articles 8 et 9 ci-dessus et qui étaient chargés, à la date de publication du présent décret, de fonctions d'inspection pédagogique, pourront continuer d'exercer ces fonctions après leur intégration, sur décision du ministre de l'agriculture et du développement rural.

  • CHAPITRE V : Dispositions relatives aux retraités.

    Les pensions des inspectrices de l'enseignement ménager agricole et des inspecteurs de l'apprentissage agricole retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date de publication du présent décret.

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminés conformément au tableau d'assimilation ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : Inspectrice de l'enseignement ménager agricole et inspecteur de l'apprentissage agricole ;

    SITUATION NOUVELLE : Inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole ;

    9e échelon ; 7e échelon

    8e échelon ; 7e échelon

    7e échelon ; 6e échelon

    6e échelon ; 5e échelon

    5e échelon ; 5e échelon

    4e échelon ; 4e échelon

    3e échelon ; 3e échelon

    2e échelon ; 2e échelon

    1er échelon ; 1er échelon

    Le décret n° 56-645 du 27 juin 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines règles statutaires applicables aux inspectrices de l'enseignement ménager agricole et aux inspecteurs de l'apprentissage agricole est abrogé.

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER,

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TATTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural, BERNARD PONS.