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DECRET
Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Version consolidée au 26 avril 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance du 4 février 1930 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'institut géographique national ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Titre Ier : Dispositions générales.

    Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat seront en position normale d'activité.

    L'affectation des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans une des administrations visées à l'alinéa ci-dessus est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

    Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte indépendamment des élèves ingénieurs deux grades :

    Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comprend huit échelons ;

    Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend dix échelons.

    Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat participent sous l'autorité des ingénieurs géographes aux différentes activités de l'institut géographique national et assurent normalement des fonctions d'encadrement ou de commandement.

    Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat exercent des activités relevant soit des techniques géodésique, topographique ou photogrammétrique, soit des techniques de conception, de rédaction, de reproduction ou d'impression des cartes.

    Les ingénieurs divisionnaires sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef géographe, de la direction de missions techniques sur le terrain, d'une unité de production, d'une agence ou d'une division de gestion.

    Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat peuvent être affectés à l'administration centrale et y être chargés de fonctions ou de missions particulières. Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche. Ils ont vocation à être détachés à l'étranger pour y accomplir des missions d'aide et de coopération.

  • Titre III : Avancement.

    Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

    Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

    La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

    Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    INGENIEUR

    des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

    INGENIEUR DIVISIONNAIRE

    des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

    Echelon

    Ancienneté

    Echelon

    Ancienneté

    10e

     

    5e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    9e

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    5e

    Sans ancienneté.

    9e

    Inférieure à 2 ans.

    4e

    Ancienneté acquise majorée d'1 an.

    8e

    Egale ou supérieure à 3 ans.

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

    8e

    Inférieure à 3 ans.

    3e

    Ancienneté acquise.

    7e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    7e

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    2e

    Sans ancienneté.

    6e

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    1er

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    6e

    Inférieure ou égale à 1 an 6 mois.

    1er

    Sans ancienneté.

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    1er

    Sans ancienneté.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :

    ECHELONS

    DUREE

     

    Moyenne

    Minimale

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :

    ECHELONS

    DUREE

     

    Moyenne

    Minimale

    7e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

  • Titre IV : Détachement.

    Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

    Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.

    Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Par le Premier ministre : Pierre MESSMER.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, Olivier GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des transports, Robert GALLEY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des services l'information, Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.