DECRET
Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Version consolidée au 26 avril 2008
- Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Article 2 En savoir plus sur cet article...Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat seront en position normale d'activité. L'affectation des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans une des administrations visées à l'alinéa ci-dessus est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre dont dépend l'administration intéressée.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 En savoir plus sur cet article...Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte indépendamment des élèves ingénieurs deux grades : Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comprend huit échelons ; Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend dix échelons.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat participent sous l'autorité des ingénieurs géographes aux différentes activités de l'institut géographique national et assurent normalement des fonctions d'encadrement ou de commandement. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat exercent des activités relevant soit des techniques géodésique, topographique ou photogrammétrique, soit des techniques de conception, de rédaction, de reproduction ou d'impression des cartes. Les ingénieurs divisionnaires sont normalement chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef géographe, de la direction de missions techniques sur le terrain, d'une unité de production, d'une agence ou d'une division de gestion. Les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat peuvent être affectés à l'administration centrale et y être chargés de fonctions ou de missions particulières. Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche. Ils ont vocation à être détachés à l'étranger pour y accomplir des missions d'aide et de coopération.
- Titre II : Recrutement.Article 6 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-394 du 23 avril 2008 - art. 2Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés : a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ; b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ; c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. Le nombre de recrutements opérés au titre du présent article ne peut excéder un septième du nombre de recrutements opérés par la voie des concours organisés au titre de l'article 7. Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts : 1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ; 2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.Article 8 En savoir plus sur cet article...Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre.Article 9 En savoir plus sur cet article...La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article. Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet. Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).Article 11 En savoir plus sur cet article...La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances. La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.Article 12-1 En savoir plus sur cet article...Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent opter pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des sciences géographiques entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 13 du présent décret.Article 12-1-1 En savoir plus sur cet article...Les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 sont nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.Article 12-2 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.Article 13 En savoir plus sur cet article...Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.Article 14 En savoir plus sur cet article...Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades. Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 En savoir plus sur cet article...Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l'institut géographique national doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre principal et être âgés de quarante-cinq ans au moins. La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'institut géographique national inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.Article 16-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 10 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°97-1154 du 15 décembre 1997 - art. 1 JORF 17 décembre 1997
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 JORF 31 décembre 2006Article 16-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 11 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 JORF 31 décembre 2006Article 16-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 4 JORF 21 octobre 1995
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 JORF 31 décembre 2006Article 16-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre III : Avancement.Article 17 En savoir plus sur cet article...Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'avancement est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 18 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.Article 19 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 15 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 6 JORF 21 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1994Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGENIEUR
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
INGENIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté
10e
5e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
9e
Egale ou supérieure à 2 ans.
5e
Sans ancienneté.
9e
Inférieure à 2 ans.
4e
Ancienneté acquise majorée d'1 an.
8e
Egale ou supérieure à 3 ans.
4e
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
8e
Inférieure à 3 ans.
3e
Ancienneté acquise.
7e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
2e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
7e
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e
Sans ancienneté.
6e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
1er
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
6e
Inférieure ou égale à 1 an 6 mois.
1er
Sans ancienneté.
5e
Egale ou supérieure à 2 ans.
1er
Sans ancienneté.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 16 JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 21 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 7 JORF 21 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1994La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
7e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Article 22 En savoir plus sur cet article...Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
- Titre IV : Détachement.Article 23 En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.Article 24 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- Titre IV : Dispositions transitoires. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre V : Dispositions concernant les retraités. (abrogé)Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...