DECRET
Décret n°73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
Version consolidée au 20 mai 2003
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé en catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2ème classe, qui comprend trois échelons, et le grade d'inspecteur général de 1ère classe, qui en comprend deux.Article 2 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, de toutes les missions d'inspection, d'étude et de coordination qui leur sont confiées par lui.
- CHAPITRE II : Recrutement et avancement.Article 3 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de l'article 4 bis ci-après les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont nommés, par décret pris sur proposition du ministre des affaires culturelles, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 4 ci-après.Article 4 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés inspecteurs généraux : a) Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de cette classe ; b) Les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale.Article 4 bis (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Un emploi vacant sur cinq dans le corps des inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée par décret en conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.Article 4 ter (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application de l'article 4 du présent décret.Article 5 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires visés à l'article 4 peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.Article 6 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires et agents publics, les nominations prévues aux articles 4 et 4 bis ci-dessus sont prononcées à l'échelon du 1er grade d'inspecteur général comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi. Ils conservent éventuellement, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise précédemment, lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celui que leur avait procuré leur dernière promotion d'échelon lorsqu'ils ont atteint le sommet de leur grade. Les nominations sont faites au 1er échelon du 1er grade lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni agents publics.Article 7 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus à la 1re classe les inspecteurs généraux qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans le 3e échelon de la 2e classe. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles.Article 8 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles ne peuvent être détachés qu'après avoir accompli au moins deux années de services en cette qualité.
- CHAPITRE III : Dispositions transitoires.Article 9 (abrogé au 20 mai 2003) En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles, pourront être intégrés sur leur demande les inspecteurs généraux des services administratifs et l'inspecteur général de la création artistique en fonction à la date de publication du présent décret. Ils sont nommés dans le nouveau corps à un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient précédemment, en conservant, dans la limite de deux ans, leur ancienneté d'échelon. Sont pris en compte comme services effectifs au regard des articles 7 et 8 ci-dessus ceux effectués en qualité d'inspecteur général avant leur intégration.
Article Execution (abrogé au 20 mai 2003)
Art. 10 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.