Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2020

Version en vigueur au 19 mars 2024

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;

Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 55-773 du 9 juin 1955 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 61-451 du 18 avril 1961 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 69-197 du 24 février 1969 relatif aux règles de coordination entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents des collectivités locales et les régimes complémentaires de retraite des agents contractuels et non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ;

Vu le décret n° 69-200 du 3 mars 1969 complétant le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;

Vu le décret n° 69-201 du 3 mars 1969 complétant le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.

  • Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.

    Bénéficient également de ce dernier régime les fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ne relèvent pas du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

  • I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) mentionnée à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

    II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.

    Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :

    1. Les prévisions techniques de l'institution ;

    2. Le budget de gestion dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;

    3. Les comptes financiers annuels ;

    4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;

    5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;

    6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;

    7. Les transactions.

    Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.

    La commission de pilotage technique et financier mentionnée au précédent alinéa assume les missions de la commission mentionnée à l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale.

    Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au VI du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.

    Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. Le dernier alinéa de l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au rapport technique et financier précité. Ce rapport comporte également les éléments compris dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 139-5 du même code, à l'exception de ceux qui concernent l'adossement.

    Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

    III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. Ce plan quadriennal comporte notamment les éléments mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale concernant le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques, à l'exception des éléments relatifs à l'adossement. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.

    Les éléments du plan quadriennal mentionnés à l'article R. 139-7 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 139-10 du même code.

    La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.

    A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.

    IV. - Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    V.-Les commissaires du Gouvernement sont assistés dans leur mission par un conseil de tutelle qui comprend, outre les commissaires du Gouvernement, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.


    Une réunion de ce conseil est organisée, sur demande d'un de ses membres, avant chaque réunion du conseil d'administration.


    Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.

    Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux commissaires du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.

    L'IRCANTEC et l'organisme gestionnaire doivent transmettre tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'IRCANTEC aux membres du conseil de tutelle dès qu'ils en font la demande.

    Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par ceux-ci. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

    Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I du code de la sécurité sociale sont applicables à l'IRCANTEC.

    VI.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.

    Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.

    Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

    VII.- Le président du conseil d'administration, sur délégation de celui-ci, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

    Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

    a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;

    b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;

    c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;

    d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

    Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

    VIII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

  • Les dispositions des articles R. 139-2 à R. 139-4, R. 139-12 et R. 139-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement.

    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 139-12 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale à l'IRCANTEC, le rapport de contrôle interne est établi par le service gestionnaire mentionné au VI de l'article 2.

  • Article 3 (abrogé)

    Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :


    a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale ;


    b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;


    c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.


    Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et leurs conséquences financières, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Les administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC sont désignés par le conseil d'administration de l'IRCANTEC, pour moitié parmi les personnels assujettis au régime, et pour moitié parmi les représentants des employeurs affiliés à cette institution. La commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un des présidents des régimes de retraite complémentaire précités. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget peuvent également demander sa réunion. Les représentants de ces ministres sont invités aux réunions de la commission.

  • Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.

    La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.



    Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.

    Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

    Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
  • 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

    Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.

    Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;

    Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane de la Réunion et de Mayotte, ou dans les collectivités, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.

    2° Le régime peut être étendu aux agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.

    3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.

  • Article 6 (abrogé)

    1er-En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté.

    Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'IRCANTEC, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle.

    2°-Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés.

  • Les employeurs n'ayant pas recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, sont régis par le V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.

  • I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

    III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

    Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

    IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :

    1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

    a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;

    b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;

    c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;

    d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;

    e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;

    f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;

    g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;

    h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;

    i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.

    2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

    a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;

    b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;

    c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;

    d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;

    e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;

    f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;

    g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;

    h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;

    i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.

    V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

    VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

    En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

    Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs relevant du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 8 précité et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

    La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.

    L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

    VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.


    Ce complément est versé aux échéances et aux conditions prévues au II de l'article R. 243-6 ainsi que le cas échéant par l'article R. 243-6-1 du même code.


    Les employeurs corrigent lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations sociales des mois précédents. La régularisation éventuelle qui en résulte est effectuée dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale.

    IX.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

    Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

    En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent IX, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

    IX.-(abrogé)

    X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

    XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

  • Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.



    Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.

    Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

    Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
  • I - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.

    La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.

    Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.

    II - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.

    Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.

    A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.

    Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.

    Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.

    Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.

    Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.

  • Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

    Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.



    Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

    Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
  • Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.



    Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.

    Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

    Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
  • I-Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.

    II-Les articles 2 et 7 du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.

    Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :

    Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;

    Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;

    Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.

    Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.

    A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :

    Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;

    Les agents tributaires desdits régimes.

    Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.

    III-Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.

    IV-Les dispositions du III de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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