DECRET
Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE.
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection déclarée obligatoire par l'article L. 14 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du présent décret, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi susvisée du 28 octobre 1943 modifiée.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Aucun procédé, produit ou appareil ne peut être employé pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire avant d'avoir été agréé par le ministre des affaires sociales [*autorité compétente*] après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*condition*].
Les appareils d'un type agréé doivent porter une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
Ils ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le préfet d'un procès-verbal de conformité pris après avis du médecin inspecteur départemental de la santé [*document*].
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 3 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 10 JORF 5 mars 1999
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé, le produit et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre des affaires sociales pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'arrêté prévu à l'article 3 détermine également les formes dans lesquelles est établi le dossier qui doit accompagner la demande d'agrément et qui comporte notamment toutes indications nécessaires sur la composition du produit, la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 5 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le demandeur doit fournir les objets et produits nécessaires aux expériences. Il peut être invité à fournir, en cas de besoin, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 6 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux des expériences sont adressés au président de la section compétente du conseil supérieur d'hygiène publique de France et ils sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
Après l'expiration de ce délai, la section émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre des affaires sociales, qui statue.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 7 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 18 JORF 22 juin 2001
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 8 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'agrément est donné pour une période de dix ans [*durée*].
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 9 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés et produits utilisés pour la désinfection obligatoire sont soumis à la surveillance des autorités sanitaires.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
Article 10 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Sont abrogées les dispositions du décret du 7 mars 1903 portant règlement d'administration publique applicable aux conditions que doivent remplir les appareils destinés à la désinfection.
Les certificats de vérification délivrés en application du décret du 7 mars 1903 demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la publication du présent décret [*dispositions transitoires*].
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.