DECRET
Décret n°67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Version consolidée au 26 juillet 2005
Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 16 JORF 22 juin 2001
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Il est créé un diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
NOTA:
[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]
Article 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 16 JORF 22 juin 2001
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1. Les conditions d'agrément des écoles ;
2. Les conditions d'admission des élèves ;
3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;
4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ;
5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;
7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.
Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
NOTA:
[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997.*]
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 87-1041 1987-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1987
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au dipl<CB>me d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
NOTA:
[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]
Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005)
Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA:
[*Nota - Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation "diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales".*]