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DECRET
Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine

Version consolidée au 01 janvier 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912, 21 juillet 1929 et le décret-loi du 14 juin 1938 ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par les lois des 22 juillet 1927 et 6 juillet 1966 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942, complété par le décret du 21 avril 1948 ;

Vu la délibération de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 9 novembre 1967,

Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3 ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.

Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :

Bergerac blanc et rosé ;

Blaye blanc sec ;

Bordeaux blanc sec, rosé et clairet ;

Buzet blanc et rosé ;

Coteaux du Tricastin ;

Côtes de Bourg blanc sec ;

Côtes de Duras blanc et rosé ;

Côtes du Marmandais blanc et rosé ;

Entre-Deux-Mers blanc ;

Graves blanc sec ;

Graves de Vayre blanc sec ;

Jurançon sec blanc ;

Montravel blanc ;

Première Côte de Blaye blanc sec ;

Saint-Foy - Bordeaux blanc sec ;

Anjou blanc ;

Cabernet d'Anjou rosé ;

Cabernet de Saumur rosé ;

Rosé d'Anjou ;

Rosé de Loire ;

Saumur blanc ;

Touraine blanc ;

Corbières blanc et rosé ;

Minervois blanc et rosé ;

Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;

Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé ;

Côtes du Rhône blanc et rosé ;

Faugères rosé ;

Saint-Chinian rosé ;

Costières de Nîmes blanc et rosé ;

Côtes de Provence blanc et rosé ;

Muscadet ;

Muscadet de Sèvre et Maine ;

Muscadet des Coteaux de la Loire ;

Muscadet Côtes de Grand-Lieu ;

Coteaux Varois blanc et rosé ;

Côtes du Ventoux blanc et rosé ;

Côtes de Blaye blanc ;

Côtes du Vivarais blanc et rosé ;

Côtes du Roussillon blanc et rosé.

Modifié par Arrêté 1999-02-12 art. 1 JORF 16 février 1999
Créé par Décret n°95-537 du 2 mai 1995 - art. 3 JORF 6 mai 1995

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine "Muscadet", "Muscadet-Sèvre et Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grandlieu" et "Gros Plant du pays nantais", suivies de la mention "sur lie" ne peuvent être commercialisés qu'à partir du premier jeudi qui suit le 1er mars suivant la récolte.

Les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 15 novembre suivant la récolte : "Muscat de Rivesaltes".

Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Ces vins doivent être qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.

A. - Vins rouges :

"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Côtes du Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de 2 grammes de sucre résiduel par litre.

B. - Vins rosés :

"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

C. - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon" suivi du nom de la commune d'origine, "Mâcon-Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".

A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des négociants ayant statut d'entrepositaires agréés ou entre négociants.

Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement.

La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, compte tenu de la particularité des récoltes.

A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des négociants ayant statut d'entrepositaires agréés ou entre négociants.

Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement.

La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, compte tenu de la particularité des récoltes.

Les vins bénéficiant des appellations d'origine figurant à l'article 2, s'ils sont conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres, peuvent être :

1° Détenus à partir du jeudi, 8 heures, précédant le troisième jeudi de novembre par les détaillants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de l'Union européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;

2° Exportés à destination des pays tiers, ce qui correspond à leur sortie effective du territoire de la Communauté européenne, à partir du jeudi, 8 heures, précédant le troisième jeudi de novembre et sous réserve :

- que les emballages (cartons, etc.) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de l'Union européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;

- que l'importateur se soit engagé à ne pas accomplir les formalités douanières de mise à la consommation de la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle, annexe III) doit être jointe au document d'accompagnement.

Pour toutes les expéditions précédant le troisième jeudi de novembre, les dispositions suivantes doivent être respectées.

Les documents d'accompagnement et l'ensemble des documents commerciaux (contrats d'achat liés à des accords interprofessionnels relatifs à l'expédition) doivent comporter les mentions prévues dans le cahier des charges et dans le présent décret :

- la mention : "Ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue ;

- le cas échéant, la mention "échantillon".

La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre à 0 heure.

Article 9

Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR FAURE,

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.