DECRET
Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
Version consolidée au 01 janvier 2008
- Caractère et objet des agencesArticle 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 20075° Elle établit et perçoit des redevances, à la charge des personnes publiques ou privées, dans les conditions prévues au titre III du présent décret.
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 4 : Les dispositions du décret n° 66-700 sont entièrement abrogées à l'exception du sixième alinéa de son article 4. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
- Administration générale
- Le conseil d'administrationArticle 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 20072° L'assiette et le taux des redevances dans les conditions prévues à l'article 18-III, 5°, ci-après.
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 art 4 : Le décret n° 66-700 est entièrement abrogé à l'exception du quatrième alinéa de son article 9. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Le directeur (abrogé)Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Dispositions financières et comptables
- Organisation financière (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Redevances et primesArticle 17 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 75-998 1975-10-28 ART. 3 JORF 30 OCTOBRE 1975Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention approuvé par le Premier ministre après avis de la mission interministérielle.
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 18 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Créé par Décret 75-998 1975-10-28 art. 4 JORF 30 octobre 1975I - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile *assujettis, redevables* : Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence. II - Des primes [*bénéficiaires*] sont attribuées aux maîtres d'ouvrages publics ou privés lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux. III - 1° L'assiette des redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau et celle des primes sont fixées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application ; 2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ; 3° Pour la détermination de l'assiette des redevances dues par les bénéficiaires de travaux ou d'ouvrages exécutés avec le concours de l'agence, le conseil d'administration établit également des barèmes, en tenant compte, le cas échéant, des dépenses que lesdits travaux ou ouvrages dispensent les intéressés d'effectuer pour l'obtention d'un résultat équivalent ; 4° le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à perception des redevances, sauf en ce qui concerne les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau ; 5° Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau.
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 19 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Tout redevable [*obligation*] est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements. Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteurs ou autres moyens de mesure.NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 20 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence.NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article 21 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
- Contrôles (abrogé)Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
NOTA:
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.