Détail d'un texte


DECRET
Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Version consolidée au 01 janvier 2008
Article 6 (abrogé au 1 janvier 2008) En savoir plus sur cet article...

Le comité de bassin est consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur le taux des redevances susceptibles d'être perçues par l'agence. Il est également consulté par lui sur l'assiette des redevances, à l'exception de celles qui sont émises en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Il peut également être consulté sur toutes questions intéressant l'agence.

Lorsqu'il est consulté sur l'assiette et le taux des redevances susceptibles d'être perçues en application du cinquième alinéa de l'article 14 précité, il doit se prononcer dans les trois mois.

Si le comité émet un avis défavorable aux propositions qui lui sont faites, cet avis doit être motivé. Si, dans les deux mois, le conseil d'administration de l'agence soumet au comité de nouvelles propositions, le comité doit se prononcer dans le délai d'un mois.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Article 11-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
NOTA:

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.